Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2016, le Garde des sceaux, ministre de la justice demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1418846/5-2 -151020/5-2
du 18 février 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- la contribution de Mme C...au bon fonctionnement de l'institution judiciaire a été appréciée au vu des seules tâches qui lui étaient confiées et de son investissement dans leur réalisation ;
- cet investissement a été faible, en volume et en qualité, au regard de la simplicité des tâches confiées ;
- les évaluations dont se prévaut la requérante ne sont pas pertinentes car antérieures à 2012 ;
- les autres moyens des demandes présentées par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 octobre 2016 et le 19 avril 2017,
MmeC..., représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête du Garde des sceaux, ministre de la justice ;
2°) à titre principal, d'enjoindre à la procureure générale près la cour d'appel de Paris de fixer le taux de prime modulable lui étant attribué pour les années 2014 et 2015, à 12 %, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la procureure générale près la cour d'appel de Paris de fixer le taux de prime modulable lui étant attribué pour les années 2014 et 2015, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en exécution du jugement attaqué, il lui a été attribué un taux de prime modulable de 6,6 % qui reste le plus faible de tout le ressort de la cour d'appel de Paris ;
- les taux de primes étant versés au regard du travail accompli lors de l'année antérieure, le Garde des sceaux, ministre de la justice ne peut utilement faire référence à la quantité de travail qu'elle a fourni lors des années 2014 et 2015 pour justifier les taux de primes octroyés en 2014 et 2015 ;
- le nombre de dossiers traités avancé par le Garde des sceaux, ministre de la justice pour l'année 2014 est sous-évalué, ses propres archives l'établissant à 62 réquisitoires définitifs ;
- il n'a pas été tenu compte de la quantité de travail relatif au traitement du courrier, ni de ses arrêts de travail pour maladie ;
- la quantité moyenne normale de travail avancée par le Garde des sceaux, ministre de la justice n'est pas établie, ni réaliste ;
- les allégations portant sur l'insuffisante qualité de son travail ne sont pas établies ;
- elle subit un traitement discriminatoire contraire à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à l'article 21.1 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, aux articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;
- cette discrimination est établie par le fait que la baisse de son taux de primes coïncide avec l'attribution du statut de travailleur handicapé ;
- elle résulte aussi de l'absence de toute méthode mise en place pour l'évaluation de sa situation particulière, de la fixité de son taux de prime et de son caractère anormalement bas, ainsi que du changement de justification avancée par le Garde des sceaux, ministre de la justice ;
- l'attribution des taux de primes contestés est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il y a lieu d'enjoindre la fixation d'un taux de prime égal au taux moyen fixé par l'arrêté du 3 mars 2010.
Le Défenseur des droits a, en application des dispositions de l'article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 portant création de la haute autorité, présenté des observations, qui ont été enregistrées les 14 et 19 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- le décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hamon,
- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,
- et les observations de Me D...substituant Me B...pour MmeC....
Une note en délibéré enregistrée le 5 mai 2017 a été présentée par Me B...pour MmeC....
1. Considérant que MmeC..., magistrat exerçant les fonctions de vice-procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, a été reconnue travailleur handicapé par une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 17 juin 2008 ; que, par un jugement du 18 février 2016, le Tribunal administratif de Paris, saisi par MmeC..., a annulé les décisions du procureur général près la cour d'appel de Paris des
23 janvier 2014 et 16 février 2015 fixant à 4% le taux de la prime modulable attribuée à
Mme C...au titre des années 2014 et 2015, ainsi que les décisions rejetant ses recours gracieux, et a enjoint au procureur général près la cour d'appel de Paris de fixer à nouveau le taux de cette prime de l'intéressée pour ces deux années ; que le Garde des sceaux, ministre de la justice, relève appel de ce jugement ;
2. Considérant que le décret du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire prévoit, à son article premier, qu'une indemnité peut être allouée aux magistrats de l'ordre judiciaire exerçant leurs fonctions en juridiction ; que cette indemnité, destinée à rémunérer l'importance et la valeur des services rendus et à tenir compte des sujétions afférentes à l'exercice de leurs fonctions, comprend notamment une prime modulable attribuée, ainsi qu'il est précisé à l'article 3 de ce même décret, en fonction de la contribution du magistrat au bon fonctionnement de l'institution judiciaire ; que l'article 7 précise que cette prime est calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut et que le montant des crédits disponibles au titre de la prime modulable pour les magistrats du siège, d'une part, et du parquet, d'autre part, est déterminé par application d'un taux moyen à la masse des traitements indiciaires des magistrats concernés ; que le taux d'attribution individuelle de la prime modulable est fixé pour les magistrats exerçant en juridiction, respectivement par le premier président de la cour d'appel pour chaque magistrat du siège de leur ressort et par le procureur général près la cour d'appel pour chaque magistrat du parquet du ressort, sur proposition du chef de juridiction sous l'autorité duquel est placé le magistrat pour ceux qui sont affectés dans une juridiction du premier degré ; que l'article 2 de l'arrêté du
3 mars 2010 pris pour l'application de ce décret dispose que les taux moyen et maximal d'attribution individuelle de cette prime sont fixés, pour les années 2014 et 2015, respectivement à 12 % et à
18 % ;
3. Considérant que si les dispositions précitées du décret du 26 décembre 2003 ont nécessairement pour effet, par suite du caractère limité du montant des crédits disponibles au titre de la prime modulable, que la contribution d'un magistrat au bon fonctionnement du service public de la justice doit être appréciée, à l'occasion de la fixation de son taux individuel de prime, relativement à celle des autres magistrats du même ressort, il appartient à l'administration, pour fixer le taux individuel de prime d'un magistrat qui a la qualité de travailleur handicapé, de tenir compte de son handicap tant pour déterminer le volume et la nature des tâches qui lui sont assignées que pour apprécier, au vu des objectifs ainsi définis par rapport à ses capacités, la contribution de l'intéressé au bon fonctionnement de l'institution judiciaire ;
4. Considérant, en l'espèce, que le ministre de la justice soutient, pour la première fois en appel, que le niveau très faible des primes attribuées à Mme C...est justifié non plus par le comportement de l'intéressée, mais par la quantité et la qualité insuffisantes du travail fourni par celle-ci au cours des deux années en cause ; que, toutefois, il ne l'établit nullement en se bornant à produire un décompte des réalisations de MmeC..., qui ne porte pas sur les années 2013 et 2014 au titre desquelles ont été attribuées les primes en litige, et à faire état, sans en rapporter la
preuve, d'un volume moyen de travail supérieur fourni par les autres magistrats de ce service, et à opérer une comparaison entre le travail fourni par l'intéressée et celui fourni par deux autres magistrats dont le taux de handicap et la nature des aménagements de travail dont ils bénéficient à ce titre ne sont pas similaires à ceux octroyés à MmeC... ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la justice n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a considéré, pour prononcer leur annulation, que les décisions du procureur général près la cour d'appel de Paris sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la contribution de l'intéressée au bon fonctionnement de l'institution judiciaire ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique pas que le procureur général près la cour d'appel de Paris accorde à Mme C...le taux moyen des primes en cause pour la période pour laquelle les arrêtés annulés ont reçu application ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'injonction, prononcée par le jugement attaqué, tendant à fixer à nouveau le taux de la prime modulable de Mme C...pour les années en cause a été exécutée ; que, par suite, les conclusions présentées par Mme C...sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (ministère de la justice), une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par
Mme C...et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du Garde des sceaux, ministre de la justice est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C...en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le Garde des sceaux, ministre de la justice versera à Mme C...une somme de
1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Garde des sceaux, ministre de la justice et
à Mme A...C....
Délibéré après l'audience du 25 avril 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- M. Dellevedove, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 11 mai 2017.
Le rapporteur,
P. HAMONLe président,
B. EVEN
Le greffier,
S. GASPARLa République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01303