Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2017, Mme A...C..., représentée par
MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal Administratif de Paris n° 1605586/2-1
du 6 décembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 15 mars 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ;
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée, entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'une erreur manifeste d'appréciation et prise en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 313-11.7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Mme A...C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris
du 31 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dellevedove a été entendu au cours de l'audience publique :
1. Considérant que Mme A...C..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 5 avril 1977, a déclaré être entrée en France le 26 février 2013 ; qu'elle a sollicité la délivrance d'une carte de résident au titre de l'asile sur le fondement des dispositions des articles L. 314-11.8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du
1er octobre 2014, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du
15 février 2016, la qualité de refugié lui a été refusée ; que, par l'arrêté contesté du 15 mars 2016, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que Mme A...C...relève appel du jugement du
6 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme A...C..., il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté comporte l'exposé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et le préfet de police s'est livré à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; que, en vertu de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus de séjour dès lors qu'elle assortit cette décision ; que, dès lors, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux et du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée doivent être écartés ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme A...C...n'établit pas ni même n'allègue avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions énoncées par les articles L. 313-11.7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n'y était nullement tenu, ait, d'office, accepté d'examiner la situation de l'intéressée sur ces fondements ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions ne peuvent qu'être écartés comme inopérants au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que Mme A...C...fait valoir que sa vie privée et familiale se situe désormais sur le territoire français ; que, toutefois, d'une part, si elle soutient qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant français depuis le mois d'octobre 2015, les pièces qu'elle produit au dossier sont insuffisamment circonstanciées pour établir la réalité de cette relation maritale, qui est en tout état de cause, récente au regard de la date de l'arrêté litigieux ; que, d'autre part, elle ne saurait être regardée comme dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses deux enfants mineurs ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme A...C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que ces mêmes circonstances ne sont pas davantage de nature à faire regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de
Mme A...C...;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, Mme A...C...n'est pas fondée à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- M. Dellevedove, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 mai 2017.
Le rapporteur,
E. DELLEVEDOVE Le président,
B. EVENLe greffier,
S. GASPAR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA00088