Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 5 octobre 2016 et le
31 mars 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1606268/2-2 du
12 septembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 5 avril 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors qu'il établit résider de manière habituelle en France depuis dix ans ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle compte tenu de son intégration en France où il a travaillé régulièrement depuis 2011 ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de ses liens en France ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hamon,
- et les observations de Me C...pour M.A....
1. Considérant que M. D...E...A..., ressortissant algérien, né le
23 novembre 1972, entré en France le 1er février 2005 selon ses déclarations, a sollicité un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco- algérien du
27 décembre 1968 modifié ; que, par arrêté du 5 avril 2016, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 modifié : "Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) " ;
3. Considérant qu'il est constant que M. A...établit une présence habituelle sur le territoire français au cours des années 2010 à 2016 ; qu'il produit pour l'année 2005 trois ordonnances médicales, une attestation émanant d'une association, un document relatif à l'octroi de l'aide médicale d'Etat (AME) et deux autres relatifs au bénéfice du dispositif " solidarité transports ", pour l'année 2006 deux ordonnances médicales, une attestation d'association, deux documents relatifs à l'AME, ainsi qu'une facture, pour l'année 2007 quatre ordonnances, une convocation par un centre de soins, un document relatif à l'AME, un concernant le dispositif " solidarité transports " et deux quittances de loyer, pour l'année 2008 une ordonnance, l'attestation émanant d'une association, un courrier relatif à l'AME, un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie et deux documents du service " solidarité transport " et enfin, pour l'année 2009, trois ordonnances, deux documents relatifs à l'AME, deux relatifs au service " solidarité transports " et deux quittances ; qu'eu égard à la variété et à la valeur probante de ces documents nominatifs, qui n'émanent pas de personnes présentant un lien avec le requérant, ils sont suffisants pour établir la présence habituelle en France de M. A...au cours des années 2005 à 2009 ; que dans ces
conditions l'intéressé, qui établit qu'il remplissait la condition de dix années de présence en France à la date de la décision attaquée, est fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé méconnaît les stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus de séjour, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M. A...le certificat de résidence sollicité ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n°1606268/2-2 du 12 septembre 2016 et l'arrêté du 5 avril 2016 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de certificat de résidence présentée par M. A...et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M.A... un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- M. Dellevedove, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 mai 2017.
Le rapporteur,
P. HAMONLe président,
B. EVEN
Le greffier,
S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03014