Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2018, Mme A..., représentée par Me C..., doit être regardée comme demandant à la Cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° de condamner l'État à lui verser la somme totale de 30 000 euros en réparation des préjudices subis à raison des fautes commises par le rectorat de Versailles, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A... soutient que :
- le jugement attaqué, qui n'a pas été signé par les premiers juges, est irrégulier ;
- elle a été victime de harcèlement moral, faisant suite à une tentative d'agression sexuelle, de la part du proviseur du lycée Louise Weiss à Achères (Yvelines) ;
- le rectorat de l'académie de Versailles aurait dû mettre un terme à ces agissements et diligenter une enquête administrative ;
- ces fautes sont à l'origine de divers troubles dans ses conditions d'existence qu'il convient de réparer en lui versant la somme de 10 000 euros ainsi que d'un préjudice moral qu'il convient de réparer en lui versant la somme de 20 000 euros.
Vu le jugement attaqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Beaujard, président,
- et les conclusions de Mme Méry, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... a exercé les fonctions de professeur et coordonnatrice d'anglais au lycée Louise Weiss à Achères (Yvelines) à compter du 1er septembre 2011 et jusqu'au 31 août 2013. S'estimant victime de harcèlement moral qui aurait fait suite à une tentative d'agression sexuelle commise par le proviseur de ce lycée au cours du mois de septembre 2012, elle a adressé au rectorat de Versailles, par courrier du 26 août 2014, une demande indemnitaire préalable portant sur le versement de la somme totale de 30 000 euros en réparation des préjudices ainsi subis. Sa demande ayant été rejetée par une décision en date du 25 septembre 2014, elle a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l'État à lui verser la somme réclamée, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation. Par la présente requête, Mme A... relève appel du jugement du 24 novembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Mme A... soutient que le jugement attaqué n'a pas été signé. Toutefois, il ressort du dossier de première instance que la minute du jugement comporte les signatures du rapporteur, du président et du greffier. L'unique moyen relatif à la régularité du jugement attaqué doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". Il appartient à un agent public, qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.
4. Mme A... soutient que le proviseur de son établissement a tenté de l'agresser sexuellement à la mi-septembre 2012, puis qu'il a, par ressentiment, rendu ses conditions de travail déplorables, notamment en l'humiliant. Elle reproche au rectorat de l'académie de Versailles de ne pas voir mis un terme à ces agissements. Toutefois, en se bornant à faire un récit des événements sans produire d'autres éléments de preuve pour établir la matérialité des faits qu'elle invoque qu'un courrier du 12 avril 2013 adressé au proviseur dont elle est l'auteur, deux dépôts de plainte du 28 mars 2013 et du 29 avril 2013 dans lesquels elle expose les mêmes faits, un arrêté de suspension du 23 avril 2013, ses notations de 2008 à 2013 et un rapport d'inspection de 2011, elle n'établit que la matérialité de la mesure de suspension qui n'est, au demeurant, pas contestée par le ministre. Il s'ensuit, qu'à l'exception de ce dernier élément, elle ne soumet pas au juge des éléments suffisants permettant au juge de présumer les faits allégués comme constitutifs de harcèlement moral.
5. Si la mesure de suspension du 23 avril 2013 pour une durée de quatre mois, est susceptible de faire présumer l'existence d'un agissement de harcèlement moral, l'administration produit devant les premiers juges le dossier administratif de l'intéressée constitué de nombreuses pièces concordantes émanant tant du proviseur de l'établissement et du recteur de l'académie de Versailles que des personnels enseignants et des parents d'élèves qui établissent que cette mesure conservatoire a été prise à l'issue d'une période d'une année scolaire durant laquelle Mme A... a adopté un comportement inadapté qui est à l'origine de tensions et de dysfonctionnements récurrents avec l'ensemble de la communauté éducative, et après plusieurs mises en garde de sa hiérarchie l'appelant à modifier son comportement tant à l'égard de ses collègues que de ses élèves. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la mesure de suspension à titre conservatoire, qui découle du comportement de l'intéressée et qui a été pris pour préserver le bon fonctionnement de l'établissement, constituerait un agissement de harcèlement moral.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que le ministre n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'État.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
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N° 18VE00343