Résumé de la décision
M. A..., ressortissant égyptien, a demandé un titre de séjour en France sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après avoir résidé en France depuis 2007. Par un arrêté du 20 novembre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande et ordonné son départ du territoire. M. A... a contesté ce rejet, mais le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a confirmé la décision du préfet. M. A... a alors fait appel. La cour a rejeté la requête, statuant que le refus de titre de séjour était suffisamment motivé et conforme aux dispositions légales.
Arguments pertinents
1. Sur la motivation de l'arrêté préfectoral : La cour affirme que l'arrêté du préfet contient les motifs nécessaires au rejet de la demande, en précisant que l'avis de la commission du titre de séjour ainsi que la situation personnelle de M. A... ont été mentionnés. Selon l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions administratives doivent être motivées. La cour conclut que le refus de titre de séjour était bien fondé et, par conséquent, le moyen de l'insuffisance de motivation est écarté.
> "L'arrêté est suffisamment motivé."
2. Sur l'application de l'article L. 313-14 : La cour observe que la seule présence de M. A... en France pendant plus de dix ans n'est pas, à elle seule, suffisante pour prouver l'existence d'un motif exceptionnel pour l'octroi d'un titre de séjour. Ceci est confirmé par l'article L. 313-14 qui précise que l'admission peut être refusée sauf en cas de circonstances humanitaires ou motifs exceptionnels.
> "La seule circonstance que M. A... aurait résidé en France pendant plus de dix ans n'est pas susceptible de caractériser, à elle seule, l'existence d'un motif exceptionnel ou d'une circonstance humanitaire."
3. Sur l'erreur manifeste d'appréciation : Le tribunal considère que la décision du préfet ne comporte pas d'erreur manifeste d'appréciation. Les circonstances invoquées par M. A..., telles que sa situation de paiement réguliers de ses factures ou ses liens avec un frère en France, ne sont pas suffisantes pour établir une situation justifiant une admission exceptionnelle au séjour. La cour souligne que l'absence de preuve concrète de ces liens affaiblit sa position.
Interprétations et citations légales
1. Code des relations entre le public et l’administration - Article L. 211-2 : Cet article stipule que les décisions administratives individuelles défavorables doivent être motivées pour garantir le droit à l'information des citoyens. La cour a affirmé que "l'arrêté litigieux fait mention des textes de droit, ainsi que de motifs qui justifient le refus d'admission au séjour".
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-14 : Cet article permet la délivrance d'un titre de séjour à un étranger résidant habituellement en France depuis plus de dix ans, à condition qu'il n'y ait pas de menace à l'ordre public et que des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels soient prouvés. La cour a rejeté l'argument de M. A... fondé sur cette disposition, arguant que ses preuves étaient insuffisantes pour établir une situation exceptionnelle.
3. Erreurs manifestes d'appréciation : La cour a également statué sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, affirmant que le préfet avait correctement évalué la situation de M. A..., notamment son statut célibataire et sans enfants, et son manque d'insertion professionnelle confirmée, ce qui ne justifiait pas un titre de séjour.
En conclusion, la cour a légitimement rejeté la demande de M. A..., considérant que son statut ne remplissait pas les exigences légales pour l'octroi d'une autorisation de séjour. Les décisions administratives étaient suffisamment motivées et conformes aux textes de loi en vigueur.