Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2016 et des mémoires enregistrés le 12 février 2016, le 8 septembre 2016 et le 22 septembre 2017, la SOCIETE ROLESCO, représentée par Me Tourrou, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de lui accorder la décharge des impositions et pénalités en litige ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SOCIETE ROLESCO soutient que :
- les opérations déclarées sur la CA3 due février 2009 pour un montant de 528 000 euros ont donné lieu au versement de la taxe sur la valeur ajoutée et doivent venir en minoration des rectifications, qui doivent être limitées à 222 976 euros ;
- ces opérations correspondent à des encaissements réalisés en 2009 ;
- l'administration ne pouvait constater des encaissements sur l'année 2008, qui était prescrite ;
- en s'abstenant de répondre à ses observations et en lui adressant une nouvelle proposition de rectification, le service l'a privée de la garantie de dialogue imposée par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- le service n'a pas motivé sa rectification relative à la somme de 528 000 euros, en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Skzryerbak,
- les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public,
- et les observations de Me Tourrou, représentant la SOCIETE ROLESCO.
1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a réclamé à la société Sepimo un rappel taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er janvier 2009 au 30 avril 2011, au titre d'une insuffisance de taxe collectée ; que la SOCIETE ROLESCO, venant au droits et obligations de la société Sepimo, relève appel du jugement n° 1407715 en date du 14 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de ce rappel en droits et pénalités ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. " ;
3. Considérant qu'une proposition de rectification a été adressée le 13 avril 2012 à la société Sepimo ; que, pour tenir compte des observations formulées par cette dernière, l'administration a modifié sa méthode de correction des bases imposables à la taxe sur la valeur ajoutée et elle a adressé à la société une nouvelle proposition de rectification datée du 22 juin 2012 ; que cette seconde proposition de rectification s'est entièrement substituée à la première ; que, par suite, l'administration n'était tenue de répondre qu'aux observations de la société relatives à la seconde proposition de rectification ; que la SOCIETE ROLESCO n'est pas fondée à soutenir qu'en ne répondant pas aux observations relatives à la première proposition de rectification, l'administration aurait méconnu la garantie de dialogue prévue par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; / 2. La taxe est exigible (...) / c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. " ;
5. Considérant que la société Sepimo exerçait une activité de prestation de services au bénéfice exclusif de la société ROLESCO ; que, pour établir l'insuffisance de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a reconstitué pour chaque année du contrôle les recettes encaissées ; qu'elle a ensuite comparé les montants ainsi obtenus au chiffre d'affaires porté sur les déclarations CA 3 de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle a cependant exclu du chiffre d'affaires déclaré de l'année 2009 une somme de 528 000 euros au motif que, si elle avait été déclarée en 2009, elle avait été encaissée en 2008 ;
6. Considérant que la circonstance que la somme de 528 000 euros correspondant à une facture établie en février 2009 au titre du quatrième trimestre de l'année 2008 ne permet pas d'établir que les prestations correspondantes auraient donné lieu à encaissement en 2008 ; que l'administration n'apporte aucun élément permettant d'établir que la somme de 528 000 euros aurait été encaissée au cours de l'année 2008 ; que, par suite et en tout état de cause, la SOCIETE ROLESCO est fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé à concurrence de 528 000 euros en base ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ROLESCO est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil n'a pas fait droit à sa demande de décharge, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé à concurrence de 528 000 euros en base ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE ROLESCO et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est accordé à la SOCIETE ROLESCO la décharge, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé à concurrence de 528 000 euros en base.
Article 2 : Le jugement n° 1407755 du 14 décembre 2015 du Tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE ROLESCO une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de la SOCIETE ROLESCO est rejeté.
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N° 16VE00281