Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2020, et un mémoire complémentaire, enregistré le 7 mars 2021, la Sarl HCRI représenté par Me Roche, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il rejette le surplus de sa demande ;
2° de prononcer la décharge des impositions, majorations et intérêts de retard restant en litige ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Sarl HCRI soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors qu'elle ne s'est pas opposée au contrôle fiscal ;
- en s'abstenant de répondre à ses observations, l'administration a porté atteinte au principe du contradictoire ;
- le retard de dépôt des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, CA 12, et d'impôts sur les sociétés n'a pas fait l'objet de mise en demeure, et ne justifie pas, dès lors, la mise en œuvre d'une taxation d'office ;
- certaines prestations de service étaient exonérées de TVA en application du droit communautaire ;
- elle peut justifier la TVA déductible ;
- le profit sur le Trésor n'est pas justifié ;
- l'administration n'aurait pas dû se fonder sur un panel de sociétés pour calculer les charges d'exploitation mais aurait dû se fonder sur les éléments fournis par la société et son comptable ;
- la pénalité de 100% pour opposition à contrôle fiscal ne devrait pas être appliquée, dès lors qu'elle s'est manifestée dès qu'elle a eu connaissance du contrôle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Beaujard, président,
- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La Sarl HCRI a fait l'objet de rectifications en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2012 et 2013 et de taxe sur la valeur au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 selon la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales en raison d'une opposition à contrôle fiscal. Elle relève appel du jugement en date du 17 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a constaté un non-lieu à statuer à hauteur d'un dégrèvement prononcé en cours d'instance pour des montants de 2 047 euros et 3 297 euros en droits et pénalités, en matière d'impôt sur les sociétés au titre, respectivement, des exercices clos en 2012 et 2013, et de 7 863 euros et 3 188 euros, en droits et pénalités, au titre, respectivement, des périodes du 1er janvier au 31 décembre 2012 et du 1er janvier au 31 décembre 2013 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, et a rejeté le surplus de sa demande.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision en date du 18 novembre 2020, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé un dégrèvement d'un montant de 1 023 euros en droits et de 1 029 euros, pour les pénalités au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, et 454 euros en droits et de 479 euros, pour les pénalités au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ".
4. Par un courrier du 31 août 2012, la Sarl HCRI a informé l'administration de ce qu'elle n'exerçait plus d'activité à son siège social, situé au 221 avenue du Président Wilson à Saint-Denis depuis 2011, et que son bail se terminerait le 31 décembre 2012, mais que, en accord avec le bailleur, elle maintenait sa domiciliation postale initiale à son ancien siège social, avec transmission du courrier par les soins du gérant. L'administration a envoyé à l'adresse qui lui avait ainsi été indiquée deux avis de vérification en date des 19 décembre 2014 et 26 janvier 2015, puis deux mises en demeure datées des 16 février 2015 et 18 mars 2015. Tous ces courriers ont été retournés au service avec la mention " pli avisé non réclamé ". Le 5 mai 2015 l'administration a établi un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal, lequel a également été retourné avec la mention " non réclamée ". En conséquence, l'administration a établi une proposition de rectification en date du 17 juillet 2015 selon la procédure de taxation d'office.
5. Si la société requérante se prévaut de dysfonctionnements postaux qui l'auraient mise dans l'impossibilité de recevoir les courriers qui lui étaient destinés, elle n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations. Il en va de même de dysfonctionnements allégués à son ancien siège social, qu'elle impute, sans preuve, au propriétaire ou au gérant de l'immeuble. Elle ne peut pas plus utilement soutenir que l'administration aurait pu " lever un extrait Kbis ", téléphoner à son gérant ou à son comptable, ou procéder par correspondance électronique, la seule obligation de l'administration consistant à adresser ses courriers à l'adresse postale qui lui avait été indiquée, ce qu'elle a fait. Enfin, ni le fait que le gérant de la société se soit manifesté après l'envoi de la proposition de rectification, ni la circonstance que l'administration n'aurait elle-même pas répondu aux observations du contribuable, au demeurant à bon droit, ne sont de nature à remettre en cause le bien-fondé de la constatation par l'administration d'une opposition à contrôle fiscal.
6. En deuxième lieu, il est constant que les déclarations fiscales de la société requérante ont été déposées tardivement. Contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration fiscale n'avait pas à la mettre en demeure de déposer ces déclarations en matière de taxe sur la valeur ajoutée, pas plus qu'en matière d'impôt sur les sociétés, en application des articles L. 68 et L. 66 du livre des procédures fiscales, dès lors que le contrôle fiscal n'avait pu avoir lieu du fait du contribuable. La procédure d'office ayant cependant été mise en œuvre du fait de l'opposition à contrôle fiscal, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'administration, formulées à titre subsidiaire, tendant à ce que la procédure d'office soit fondée sur le retard dans le dépôt des observations de la contribuable sur la proposition de rectification.
7. En troisième lieu, si la Sarl HRCI, citant l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, soutient que l'administration aurait reconnu avoir reçu des fichiers, elle ne précise pas la nature de ces fichiers, alors qu'en outre, la proposition de rectification spécifie que la procédure de l'article L. 47 A n'a pas été mise en œuvre. La société requérante ne met pas ainsi le juge de l'impôt en mesure d'apprécier la portée de son moyen.
8. En dernier lieu, l'administration n'avait aucune obligation, en procédure d'office, de répondre aux observations formulées par le contribuable, ainsi qu'il a déjà été dit au point 5 ci-dessus. Le moyen tiré de ce que, ainsi, une garantie et les droits de la défense auraient été méconnus doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
9. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Et aux termes de l'article R. 193-1 du même code : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ".Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la Sarl HRCI est en situation de taxation d'office. Il lui appartient, par suite, d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge.
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
10. En l'absence de comptabilité, la taxe sur la valeur ajoutée collectée a été reconstituée à partir des encaissements figurant sur le compte bancaire du contribuable, montants à partir desquels l'administration a déterminé la taxe sur la valeur ajoutée " en dedans ", dont elle a ensuite déduit les rappels de taxe réclamés.
11. En premier lieu, si la société requérante soutient que certains encaissements correspondraient à des opérations intracommunautaires, pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée serait due par le preneur, les factures produites ne permettent pas d'établir la nature des prestations facturées et, par suite, de déterminer si ces prestations devaient être exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, les contrats n'ayant pour leur part pas été produits. L'imprimé émanant du ministère des finances portugais produit en demande n'est pas plus de nature à établir l'absence d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée.
12. En deuxième lieu, la circonstance que le bénéficiaire d'une prestation réalisée par la société requérante ait financé le paiement de cette transaction grâce à une subvention dont il a bénéficié n'est pas de nature à établir que cette transaction n'était pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, alors même que la subvention aurait fait l'objet d'un versement direct à la requérante.
13. En dernier lieu, si la proposition de rectification faisait mention de rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée déductible, il résulte de l'instruction qu'aucune rectification n'a en définitive été mise en recouvrement sur ce fondement.
En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés :
14. En premier lieu, la Sarl HRCI ne conteste les rectifications opérées en matière de profit sur le Trésor que par voie de conséquence de sa contestation en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen doit être écarté.
15. En second lieu, l'administration a déterminé le montant du chiffre d'affaires imposable à partir du même montant d'encaissements bancaires hors taxe que pour la taxe sur la valeur ajoutée. Aucune charge n'étant justifiée, elle a, par souci de réalisme économique, accepté de prendre en compte un pourcentage de charges à partir d'un panel de trois sociétés du même secteur d'activité et du même secteur géographique, à hauteur de 82,15 % du chiffre d'affaires pour 2012, et de 83,74 % pour 2013. Pour contester ces charges, la société requérante ne produit aucun justificatif, se bornant à renvoyer à ses " chiffres comptables ". Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère insuffisant des charges admises ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne les pénalités :
16. Aux termes de l'article 1732 du code général des impôts : " La mise en œuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : / a. L'application d'une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l'Etat (...) ".
17. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'administration pouvait mettre en œuvre la procédure d'évaluation d'office prévue par les dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales en cas d'opposition au contrôle fiscal. Par suite, la requérante n'est pas fondée à demander la décharge de la majoration de 100 % qui a été appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée et aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la société HCRI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Dès lors, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL HCRI est rejetée.
N° 20VE00479 2