Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2020, M. Guyomarc'h, représenté par Me Planchat, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° de faire droit à sa demande ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. Guyomarc'h soutient que :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
- la proposition de rectification ne respecte pas les prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- la procédure suivie a méconnu le principe de l'égalité des armes tel que prévu par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
- il ne pouvait pas être imposé à raison de rémunérations et avantages occultes ayant pour source une société qui n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés en France, l'article 111 c) du code général des impôts devant être lu en combinaison avec l'article 108 du même code ;
- la confusion de patrimoine alléguée par l'administration n'est pas établie.
En ce qui concerne l'amende forfaitaire :
- dès lors qu'il n'avait utilisé le compte bancaire de la société FCI International qu'en sa qualité de dirigeant de cette société, il n'était pas tenu de déclarer ce compte ;
- l'amende forfaitaire ne peut pas être appliquée à raison de la détention d'un compte bancaire non déclaré à l'étranger et dont le solde est supérieur à 50 000 euros dès lors que seule l'amende de 5% du soldes créditeur était applicable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouzar, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. Guyomarc'h, associé majoritaire et gérant de la société FCI International dont le siège est situé en Belgique, a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2014 et 2015 à l'issue duquel l'administration fiscale, après avoir considéré qu'il avait été bénéficiaire d'avantages occultes au sens des dispositions du c) de l'article 111 du code général des impôts, a procédé à des rehaussements de son impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, et de ses contributions sociales. Ces rehaussements ont également été majorés pour manœuvres frauduleuses. L'administration lui a enfin infligé deux amendes pour non-déclaration de comptes bancaires détenus à l'étranger, prévues au IV de l'article 1732 du code général des impôts. Par une réclamation contentieuse du 1er février 2018, M. Guyomarc'h a contesté ces impositions supplémentaires. L'administration a rejeté cette réclamation le 27 juillet 2018. M. Guyomarc'h relève appel du jugement du 18 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a ainsi été assujetti au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des deux amendes fiscales.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile.
3. En l'espèce, la proposition de rectification du 21 juillet 2017, qui mentionne les années d'imposition, la catégorie d'imposition, les motifs des rectifications et qui indique les pièces sur lesquelles le montant des revenus distribués a été calculé, est suffisamment motivée. Les circonstances alléguées selon lesquelles, d'une part, l'administration n'établit pas l'existence d'une confusion de patrimoine entre la société FCI International et son dirigeant et, d'autre part, l'annexe jointe à la proposition de rectification ne permet pas de chiffrer les mêmes sommes que celles retenues par l'administration pour opérer les rectifications en base, ont trait au bien-fondé des impositions litigieuses et sont, ainsi, sans incidence sur l'appréciation de la motivation de la proposition de rectification. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 51 de Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union européenne ". Aux termes de son article 47 : " Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. / Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entende équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ".
5. M. Guyomarc'h ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti et les deux amendes fiscales qui lui ont été infligées ne procèdent pas de dispositions mettant en œuvre le droit de l'Union européenne.
6. Il ne peut pas davantage utilement invoquer les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale devant le juge de l'impôt, qui ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas des contestations sur des droits et obligations en matière civile.
Sur le bien-fondé des impositions :
7. Aux termes de 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) / c) c. Les rémunérations et avantages occultes ; ". Aux termes de l'article 108 du même code : " Les dispositions des articles 109 à 117 fixent les règles suivant lesquelles sont déterminés les revenus distribués par : / 1° Les personnes morales passibles de [l'impôt sur les sociétés] ". Dès lors que l'administration a fondé les rectifications contestées sur l'existence d'une confusion entre le patrimoine de la société FCI International et celui de M. Guyomarc'h, il appartient à l'administration de l'établir par des éléments précis et concordants, avant que M. Guyomarc'h n'ait le cas échéant à apporter la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition retenues dès lors qu'il s'est abstenu de répondre à la proposition de rectification du 21 juillet 2017.
8. Il résulte de l'instruction que deux sociétés établies en France, les sociétésYoopala Services et Pro Sap Formation, ont acquitté des dépenses au profit de la société FCI International en contrepartie de prestations de service assurées par cette dernière société, prestations qui se sont cependant avérées fictives. L'administration fait valoir que les fonds ainsi reçus par la société FCI International étaient directement utilisés à titre personnel par M. Guyomarc'h, gérant et associé majoritaire de cette société, qui n'emploie aucun salarié. L'administration se prévaut notamment de l'audition de M. Guyomarc'h par la brigade de répression de la délinquance astucieuse dont il ressort qu'une grande partie des fonds provenant des sociétés Yoopala Services et Pro Sap Formation ont servi à des dépenses personnelles de M. Guyomarc'h, ces dépenses ayant notamment eu pour objet de financer les études de son fils. A... s'en suit que M. Guyomarc'h n'est pas fondé à soutenir que les impositions qu'il conteste ont été indument mises à sa charge faute pour l'administration d'établir l'existence d'une confusion du patrimoine de la société FCI International avec son patrimoine personnel. Par ailleurs, dès lors que l'existence de la confusion des patrimoines est établie par l'administration, les revenus distribués doivent être regardés comme provenant des sociétés Yoopala services et Pro Sap Formation, qui sont passibles de l'impôt sur les sociétés en France, et non pas de la société FCI International, établie en Belgique. M. Guyomarc'h ne peut dès lors utilement soutenir qu'il ne pouvait pas être imposé à raison de rémunérations et avantages occultes ayant pour source une société qui n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés en France.
Sur le bien-fondé des amendes forfaitaires :
9. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts : " Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret ". Aux termes de l'article 344 A de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. - Les comptes à déclarer en application du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces. / II. - Les personnes physiques joignent la déclaration de compte à la déclaration annuelle de leurs revenus. Chaque compte à usage privé, professionnel ou à usage privé et professionnel doit être mentionné distinctement. (...). / III. - La déclaration de compte mentionnée au II porte sur le ou les comptes ouverts, utilisés ou clos, au cours de l'année ou de l'exercice par le déclarant, l'un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à ce foyer. / Un compte est réputé avoir été utilisé par l'une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu'elle soit titulaire du compte ou qu'elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d'une personne ayant la qualité de résident ". Enfin, aux termes du 2 du IV de l'article 1736 du code général des impôts : " Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 1 500 € par compte ou avance non déclaré. (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'obligation de déclaration des comptes à l'étranger, qui découle du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts, ne porte pas uniquement sur les comptes dont le contribuable est titulaire mais aussi sur ceux qu'il a utilisés.
10. En premier lieu, ainsi qu'exposé au point 10, M. Guyomarc'h a utilisé le compte bancaire ouvert en Belgique au nom de la société FCI International pour des dépenses personnelles. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'il en a eu l'usage uniquement en sa qualité de dirigeant de cette société.
11. En second lieu, si le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnel le second alinéa du IV de l'article 1736 du code général des impôts, et si seul subsiste le premier alinéa du paragraphe IV de cet article 1736, prévoyant l'amende forfaitaire de 1 500 ou 10 000 euros par compte non déclaré, la répression du manquement à l'obligation de déclaration de comptes bancaires à l'étranger n'est pas supprimée par la déclaration d'inconstitutionnalité. Les personnes ayant commis le manquement réprimé pour les années postérieures à l'annulation encourent ainsi une amende forfaitaire, quel que soit le solde des comptes bancaires non déclarés. M. Guyomarc'h ne saurait donc sérieusement soutenir que l'amende forfaitaire prévue par ces dispositions ne peut pas être infligée en cas de non-déclaration d'un compte détenu à l'étranger dont le solde créditeur serait supérieur à 50 000 euros.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. Guyomarc'h n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Guyomarc'h est rejetée.
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N° 20VE02004