Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 25 et 31 août 2020, M. B..., représenté par Me Kwemo, avocate, demande à la cour :
1° de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2° d'annuler le jugement attaqué ;
3° d'annuler l'arrêté contesté ;
4° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté ne permet pas de comprendre les motifs pour lesquels la délivrance d'un titre de séjour lui a été refusée ; cette décision est insuffisamment motivée ;
- au vu de l'ancienneté de son séjour en France et de la promesse d'embauche dont il justifie, le refus d'admission au séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire préalable, en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;
- le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Dorion a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant malien né le 22 février 1978, entré en France selon ses déclarations le 25 novembre 2010, a sollicité le 18 juillet 2019 un titre de séjour sur le fondement de l'article 5 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Mali du 26 septembre 1994 relative à la circulation et au séjour des personnes. Par un arrêté du 8 octobre 2019, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours. M. B... demande l'annulation du jugement du 22 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. "
3. La demande d'aide juridictionnelle de M. B... a été rejetée par une décision du 26 février 2021. Ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire doivent, par suite, être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, il ressort des motifs de l'arrêté contesté que le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer le titre de séjour demandé par M. B... sur le fondement de l'article 5 de l'accord franco-malien sur la circulation et le séjour des personnes, au motif que celui-ci ne justifiait pas d'un visa de long séjour, et de l'admettre à titre exceptionnel au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux motifs, d'une part, que l'ancienneté du séjour en France de l'intéressé depuis 2010 et les emplois occupés dans diverses sociétés de manière épisodiques ne justifiaient pas la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié ", d'autre part, qu'eu égard à la situation personnelle et familiale de M. B..., célibataire sans charges de famille en France, et non dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son enfant mineur, ses parents et la majeure partie de sa fratrie et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans, il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté ne permettrait pas de comprendre les motifs de la décision de refus de séjour, et serait ainsi insuffisamment motivé, ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise a examiné d'office si M. B... pouvait prétendre à la délivrance, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du titre de séjour mention " salarié " qu'il a sollicité. Pour justifier de sa demande, M. B... se prévaut d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée à temps plein pour une rémunération supérieure au SMIC en qualité d'ouvrier dans une entreprise de travaux de rénovation de second œuvre. Toutefois, les bulletins de paie qu'il produit concernant seulement des périodes d'emploi de novembre et décembre 2011, du 14 novembre 2012 au 11 mars 2013 en qualité d'élagueur, et de février à mai 2016 et septembre à décembre 2016 sur un emploi d'échafaudeur ne permettent pas de le regarder comme justifiant d'une insertion professionnelle ancienne. Il ressort des pièces du dossier, notamment de ses déclarations annuelles de revenus, que ses salaires déclarés au titre des années 2017 et 2018 sont très inférieurs au SMIC et qu'il n'a perçu aucun revenu en 2019. Dans ces circonstances, en estimant que M. B... ne justifiait pas d'un motif exceptionnel d'admission au séjour, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., célibataire sans charges de famille en France, et non dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son enfant mineur, ses parents et la majeure partie de sa fratrie et où lui-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de 32 ans, ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit, de son insertion professionnelle et est hébergé. Dans ces conditions, nonobstant l'ancienneté de sa présence en France, qui n'est pas contestée, et sa promesse d'embauche, le refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
9. En premier lieu, dès lors que les moyens dirigés contre le refus de séjour ne sont pas fondés, le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ne peut qu'être écarté.
10. En second lieu, M. B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, abrogées par l'article 6 de l'ordonnance du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration, ni de celles de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 20VE02188