Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 août 2018, le PREFET DES YVELINES demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande portée par devant les premiers juges.
Il soutient que :
- il n'y a pas eu méconnaissance des articles L. 313-11, 11°, R.313-12 et R 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport médical a été rédigé par un médecin qui n'a pas siégé dans le collège qui a rendu l'avis ;
- les moyens de la demande de Mme A...devant les premiers juges ne sont pas fondés.
Vu II, sous le n° 18VE02820, la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2018, le PREFET DES YVELINES demande, par les mêmes moyens que ceux soulevés à l'appui de sa requête n° 18VE02819, d'ordonner le sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Munoz-Pauziès a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 18VE02819 et 18VE02820 tendent à l'annulation et au sursis à exécution du même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
2. Par arrêté du 29 mars 2018, le PREFET DES YVELINES a rejeté la demande de MmeA..., de nationalité tunisienne, de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Il relève appel du jugement du 10 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et lui a enjoint de réexaminer la situation de MmeA....
Sur la requête n° 18VE02819 :
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
4. L'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé.(...)". Aux termes de l'article
R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ".
5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en raison de son état de santé de se prononcer au vu de l'avis émis par un collège de médecins nommés par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Préalablement à l'avis rendu par ce collège d'experts, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l'origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet.
6. Le préfet a produit devant les premiers juges l'avis du collège des médecins du 1er janvier 2018, dont il ressort qu'il a été rendu par les DrF..., Quilliot etD.... Il produit également devant la Cour une attestation du DrD..., certifiant que le rapport médical requis dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour de Mme A... a été établi le 14 septembre 2017 par le DrE..., qui n'a pas siégé au sein du collège de médecin qui a rendu l'avis. Dès lors, nonobstant la circonstance que l'avis ne mentionne pas l'identité de ce médecin, Mme A...n'a été privée d'aucune garantie.
7. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté litigieux, le tribunal administratif s'est fondé sur le vice de procédure entachant l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
8. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...devant le Tribunal administratif de Versailles.
9. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les principaux éléments de la situation personnelle de MmeA..., en relevant notamment qu'elle est entrée en France en 2014 sous couvert d'un visa C, que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rendu un avis défavorable à sa demande de tire de séjour en qualité d'étranger malade et qu'elle ne produit aucun document permettant d'infirmer cet avis, qu'elle est célibataire et sans enfant et que ses parents et frères et soeurs résident en Tunisie. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit ainsi être écarté. Il ressort de cette motivation que le préfet a procédé à un examen complet de sa situation au regard des dispositions du 11° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par l'avis du le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
11. En troisième lieu, l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 1er janvier 2018 énonce que l'état de santé de Mme A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. En se bornant à produire des attestations peu circonstanciées d'un médecin du centre médico-psychologique de Versailles en date du 24 avril 2018, d'un médecin du centre
hépato-biliaire de l'hôpital Paul Brousse en date du 6 avril 2018, ainsi qu'un compte rendu opératoire du 13 mai 2015, Mme A...ne contredit pas utilement les mentions de cet avis. La circonstance qu'un précédent avis du médecin de l'agence régionale de santé aurait conclu à l'impossibilité de soigner son affection en Tunisie est sans influence sur la légalité de l'arrêté du 29 mars 2018.
12. En quatrième lieu, il y a lieu d'écarter, pour les mêmes motifs que ceux énoncés
ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. En cinquième lieu et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
14. Mme A...fait valoir la présence sur le territoire français de frères et soeurs, ainsi que le décès de ses parents qui vivaient en Tunisie. Toutefois, Mme A...est célibataire et sans enfant, et n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attache en Tunisie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 55 ans. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français litigieuse porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté, ainsi que, pour les même motifs, celui tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation de sa situation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 29 mars 2018.
Sur la requête n° 18VE02820 :
16. Le présent arrêt prononçant l'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce que la Cour en prononce le sursis à exécution sont devenues sans objet.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 10 juillet 2018 est annulé.
Article 2 : La demande portée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 18VE02820.
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N°°S 18VE02819, 18VE02820