Procédure devant la Cour :
Par des mémoires enregistrés le 29 avril et le 20 mai 2015, M.A..., représenté par Me Noël, avocat, demande à la Cour de prononcer la décharge de l'imposition supplémentaire mise à sa charge au titre de la plus-value de cession de parts sociales qui comporte une erreur sur l'année d'imposition de rattachement, soit 2001 en lieu et place de l'année 2000.
M. A...soutient que :
- les impositions ne sont pas fondées sur le terrain de la loi fiscale s'agissant de
plus-values de cession de parts sociales et du code civil car en application de l'article 1583 de ce code le transfert de propriété a lieu entre l'acheteur et le vendeur dès qu'on est convenu et de la chose et du prix, ce qui a été le cas, en l'espèce, de façon expresse par l'effet de l'offre et de l'acceptation de cette offre en 2000 ;
- en application de la doctrine, soit l'instruction 5 C-1-01 publiée au BOI n° 119 du 3 juillet 2001 et du BOFIP, la plus-value de cession de titres intervenue en application de l'article 150-OA du code général des impôts est en principe rattachée à l'année au cours de laquelle le transfert de propriété des titres est intervenu, soit, en l'espèce, l'année 2000.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Belle,
- les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour M. A....
1. Considérant que par l'arrêt rendu le 31 janvier 2013, la Cour administrative d'appel de Versailles, après avoir annulé le jugement du tribunal, a partiellement fait droit aux conclusions de la requête de M. A...mais l'a rejetée en ce qu'elle tendait à la décharge des impositions supplémentaires de l'année 2001 relatives aux plus-values de cession dégagées lors de la vente par M. A...des titres de la société ADB services à la société Century 21 qu'elle a regardée comme intervenue en 2001 et non en 2000 ; que par un arrêt rendu le 20 mars 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour M. A..., a annulé l'article 4 de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles du 31 janvier 2013 en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A...relatives à ces impositions au titre de l'année 2001 et renvoyé l'affaire à la Cour pour jugement ;
Sur l'application de la loi fiscale :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 150-O A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " (...) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, (...) sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 50 000 F par an (...) " ; qu'aux termes de l'article 150-O E du même code : " Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-O A doivent être déclarés dans les conditions prévues au 1 de l'article 170 " ; qu'aux termes de l'article 1583 du code civil : " La vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de plein droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'a pas encore été livrée ni le prix payé (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la date à laquelle la cession de titres d'une société générant une plus-value imposable doit être regardée comme réalisée est celle à laquelle s'opère entre les parties, indépendamment des modalités de paiement, le transfert de propriété ; que ce transfert de propriété a lieu, sauf dispositions contractuelles contraires, à la date où un accord intervient sur la chose et le prix ; que, toutefois, ce transfert n'est opposable à l'administration qu'à compter de la date à laquelle ont été accomplies les formalités légales de publicité à l'égard des tiers ou du jour à compter duquel l'administration a été informée de la cession, s'il est antérieur à cette date ; qu'il s'ensuit que si la plus-value de cessions de titres est normalement imposable au titre de l'année au cours de laquelle la cession a été réalisée, il est loisible à l'administration, qui est fondée à opposer au contribuable les apparences qu'il a
lui-même créées, d'établir cette imposition en retenant la date à laquelle ce transfert de propriété a été porté à sa connaissance ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si un premier accord sur la chose et le prix est intervenu en 2000 M. A...n'a pas déclaré ni en 2000, ni en 2001 ni d'ailleurs ultérieurement, les gains qu'il a tirés de cette vente qui ont fait l'objet de la rectification en litige ; qu'ainsi, le transfert de propriété n'était opposable à l'administration qu'à compter de la date à laquelle les formalités légales de publicité à l'égard des tiers ont été accomplies, celle-ci n'ayant pas été antérieurement informée de cette cession ; que l'administration fiscale a estimé que les impositions supplémentaires devaient être rattachées à l'année 2001, année au cours de laquelle l'acte de cession a été rédigé le 21 février 2001, et a donné lieu à des mesures de publicité au registre du commerce et des sociétés de sorte qu'il est devenu opposable aux tiers ; que ces mesures de publicité étant intervenues à compter du 21 février 2001 M.A..., qui a omis de révéler la cession à la date à laquelle les parties ont convenu de la chose et du prix, n'est pas fondé à soutenir que l'accord entre les parties intervenu en 2000 était opposable à l'administration fiscale ; que dès lors c'est à bon droit que les services fiscaux ont estimé que l'année de rattachement de ces gains devait être l'année 2001 ;
Sur l'application de la doctrine :
5. Considérant que M. A...ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 5 C-1-01 publiée au BOI n° 119 du 3 juillet 2001 et du BOFIP qui la mentionne dès lors que la doctrine n'ajoute, en l'espèce, rien à la loi en indiquant que la plus-value de cession de titres intervenue en application de l'article 150-OA du code général des impôts est en principe rattachée à l'année au cours de laquelle le transfert de propriété des titres est intervenu, dès lors que ces instructions, en énonçant ce principe ne se prononcent pas sur les cessions occultes ; qu'ainsi M. A...n'entre pas dans les prévisions de la doctrine qu'il invoque ; que le moyen soulevé ne peut dès lors qu'être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander la décharge de l'imposition en litige ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 15VE00972