Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. C....
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a annulé l'arrêté contesté au motif qu'il a commis une erreur d'appréciation des conséquences d'un défaut de traitement sur l'état de santé de M. C..., au vu d'un unique certificat médical postérieur aux décisions en litige et alors que ce certificat médical porte seulement sur les bienfaits de l'intégration professionnelle de l'intéressé sur sa santé mentale ;
- M. C... n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- aucun des autres moyens invoqués en première instance par M. C... n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né à Kinshasa le 19 mars 1992, entré en France le 29 février 2012 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile le 29 juin 2012 que le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejetée le 28 juin 2013. La cour nationale du droit d'asile ayant rejeté le recours formé par M. C... contre cette décision, celui-ci s'est vu opposer un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire le 4 mai 2014. M. C... a alors formé une demande de titre de séjour pour motif médical et obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " du 25 février 2016 au 24 février 2017. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait appel du jugement du 2 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 28 janvier 2019 rejetant la demande de renouvellement de ce titre de séjour présentée le 20 septembre 2017 par M. C..., lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut de départ volontaire, et lui a enjoint de réexaminer la demande de M. C... dans le délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".
3. Pour annuler l'arrêté contesté, les premiers juges ont estimé qu'en rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour pour raison de santé présentée par M. C... en se fondant sur la circonstance qu'un défaut de prise en charge médicale n'était pas susceptible d'emporter des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, le préfet de la Seine-Saint-Denis avait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Ils se sont notamment fondés sur un certificat médical établi le 9 avril 2019 par le Dr Bouti, qui suit M. C... au CMP de Noisy-le-Grand depuis le 13 juin 2014, selon lequel ce dernier présente " un état anxio-dépressif majeur avec des propos délirants (persécution) sur une personnalité traumatique (suite à la guerre dans son pays) ". Si, selon ce certificat, la prise en charge de M. C... nécessite un climat socio-professionnel serein, il n'en ressort pas, pas plus que des autres pièces du dossier, constituées de quelques prescriptions de médicaments psychotropes délivrées à M. C... au cours de l'année 2018, que, contrairement à l'avis émis le 16 avril 2018 par le collège de médecins de l'OFII, le défaut de prise en charge médicale de M. C... serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il s'ensuit que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé, pour ce motif, son arrêté du 28 janvier 2019.
4. Il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, d'examiner les autres moyens de la demande présentée par M. C....
Sur la régularité de la procédure, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande :
5. Aux termes de l'article R. 313-22 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis (...) au vu (...) d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration (...) ". Selon l'article R. 313-23 du même code, " (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. (...) Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ".
6. Il résulte de ces dispositions que, préalablement à l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin de l'OFII, doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins.
7. En l'espèce, l'avis émis le 16 avril 2018 par le collège des médecins de l'OFII ne précise pas le nom du médecin de l'OFII qui a établi le rapport au vu duquel ce collège s'est prononcé. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'apporte aucun élément permettant d'identifier le médecin rapporteur et de vérifier que celui-ci n'a pas siégé au sein du collège. Il s'ensuit que M. C... est fondé à soutenir que le refus de renouvellement de titre de séjour qui lui a été opposé le 28 janvier 2019 a été pris à la suite d'une procédure irrégulière. Ce vice de procédure est de nature à priver l'intéressé d'une garantie. Par suite, cette décision doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions contenues dans le même arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays à destination duquel M. C... pourra être reconduit à défaut de départ volontaire.
8. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 28 janvier 2019.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 alinéa de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B..., avocat de M. C..., sous réserve que ce conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me B..., avocate de M. C..., en application de l'article 37 alinéa de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale accordée à M. C....
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N° 19VE02768