Résumé de la décision :
M.A..., un ressortissant algérien, a demandé l'annulation d'un jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui rejetait sa demande d'annulation d'un refus de délivrance d'un certificat de résidence sur la base de son état de santé. Le préfet affirmait qu'il existait un traitement approprié en Algérie malgré l'avis d'un médecin indiquant que le défaut de prise en charge pourrait avoir des conséquences graves pour M. A.... La Cour a rejeté la requête de M. A..., considérant qu'il ne fournissait pas de preuves suffisantes pour contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé.
Arguments pertinents :
1. Sur l'absence de traitement approprié : La Cour a souligné que M. A... devait prouver l'indisponibilité des traitements médicaux en Algérie, selon l'article 6 de l'accord franco-algérien. Le jugement rappelle : « il n'appartient qu'au demandeur d'établir les faits dont il fait état qui seraient de nature à remettre en cause l'avis du médecin. »
2. Sur la décision du préfet : La Cour a constaté que le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'accord, car il a pris en compte l'avis médical préalablement émis, qui indiquait que bien qu'il existe un besoin de soins, des traitements appropriés étaient disponibles en Algérie. Cela est formulé dans le jugement : « en refusant de délivrer à M. A... un certificat de résidence, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les stipulations précitées. »
3. Sur le cadre juridique encadrant la décision : Le juge a précisé le rôle de l'autorité administrative dans l'appréciation des conséquences d'une éventuelle décision d'éloignement sur l'état de santé de l'intéressé, en se fondant sur les rapports médicaux pertinents.
Interprétations et citations légales :
1. Accord franco-algérien - Article 6 : Cet article stipule que le certificat de résidence est délivré de plein droit au ressortissant algérien dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. La Cour a interprété cette disposition comme imposant au demandeur de prouver l'indisponibilité du traitement adéquat.
2. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : M. A... a demandé que l'État lui verse une somme pour couvrir ses frais d'instance, conformément à cet article. Cependant, la Cour a noté que puisqu'il n'était pas fondé dans sa demande principale, ses conclusions en vertu de cet article étaient également rejetées.
3. Responsabilité de la preuve : La Cour a également réaffirmé le principe selon lequel c'est au demandeur de prouver ses allégations, et non à l'administration de démontrer la disponibilité des soins dans le pays d'origine. Cela a été souligné par la phrase : « il n'appartient qu'au demandeur d'établir les faits dont il fait état ».
Ce jugement souligne les exigences probatoires auxquelles sont soumis les demandeurs d'un titre de séjour pour motifs de santé, ainsi que la déférence des juridictions administratives envers les avis émis par des médecins spécialistes dans le cadre d'évaluations de santé.