Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2015, M. A..., représenté par Me Monconduit, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
S'agissant de la décision de refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- ce défaut de motivation révèle une absence d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur de droit du fait de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'atteinte disproportionnée portée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
S'agissant de la décision d'éloignement :
- pour les mêmes motifs, elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Belle a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A..., ressortissant marocain né le 9 juillet 1982, demande l'annulation de l'arrêté du 6 février 2015 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé un titre de séjour et a prononcé son éloignement à destination de son pays d'origine et l'annulation du jugement qui a rejeté cette demande ;
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée vise notamment l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'accord
franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié et les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ; qu'elle indique, d'une part, que M. A...n'a pas produit de visa de long séjour ni de contrat de travail, et, d'autre part, qu'il ne remplit pas les conditions au titre de sa vie familiale pour bénéficier de l'article L. 313-14 ou du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. A..., la décision de refus de titre de séjour en litige, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que cette décision est, dès lors, suffisamment motivée au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A... ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
5. Considérant que M. A...fait valoir qu'il est entré en France le 8 août 2010, qu'il y vit continuellement depuis, que son père y réside régulièrement depuis quarante ans avec sa mère également en situation régulière et que sa fratrie, à l'exception de deux frères, y réside également régulièrement ; qu'il est inséré professionnellement en France où il a travaillé même s'il n'était pas déclaré et justifie d'une promesse d'embauche en qualité de boulanger pâtissier ; que, toutefois, l'intéressé ne séjournait en France, selon ses dires, que depuis seulement cinq ans à la date à laquelle la décision a été adoptée ; qu'il est âgé de trente-deux ans, est célibataire et sans charge de famille ; que, dans ces conditions, en dépit de la présence en France de ses parents et de certains membres de sa famille en situation régulière, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'a pas davantage méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors même que l'intéressé présente une promesse d'embauche ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant ;
Sur la légalité de la décision d'éloignement :
6. Considérant que M. A...soutient que cette décision serait également entachée d'illégalité interne en soulevant les mêmes moyens que ceux dirigés contre la décision de refus de séjour ; que, toutefois, il y a lieu de rejeter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points précédents ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 15VE03406