Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2015, M.A..., représenté par
Me Launois-Flacelière, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, les articles 1 à 3 de l'arrêté du préfet de la
Seine-Saint-Denis du 5 mars 2014 ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à
Me Launois-Flacelière sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de la décision n'avait pas compétence pour ce faire ;
- elle est entachée d'erreur de fait concernant la durée de son séjour en France ;
- les dispositions de l'article L. 121-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être substituées à celles de son article L. 121-1 pour fonder l'arrêté attaqué ;
- il n'a pas été procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle conformément aux dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Guibé a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par un arrêté du 5 mars 2014, le préfet de la Seine-Saint-Denis a constaté que M.A..., de nationalité roumaine, ne disposait d'aucun droit au séjour en France, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pouvait être reconduit à l'issue de ce délai ; que le requérant relève appel du jugement du 26 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3° " ; qu'aux termes de l'article
L. 511-3-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; (...) L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine " ;
3. Considérant, en premier lieu, que M. A...reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de ce que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Montreuil ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il incombe à l'administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France ; que l'administration peut, notamment, s'appuyer sur les déclarations préalablement faites par l'intéressé ; qu'il appartient à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles d'administration de la preuve ; qu'en l'espèce, il ressort de la fiche de renseignements contresignée par l'intéressé, assisté d'un interprète, que M. A... a déclaré, lors de l'entretien mené le 5 mars 2014 avec les services de la préfecture, qu'il était entré en France plus de trois mois auparavant ; que l'intéressé, qui se borne à affirmer devant la Cour être entré sur le territoire le 10 février 2014, n'apporte aucun élément permettant de contredire ses propres déclarations du 5 mars 2014 ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait quant à la durée de sa présence en France ; que, pour le même motif, c'est sans erreur de droit que le préfet a fondé sa décision sur les dispositions combinées des articles L. 121-1 et L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A...avant de l'obliger à quitter le territoire français ; que, notamment, la circonstance que l'arrêté attaqué ne comporte pas de mention relative à son état de santé n'est pas de nature à établir un défaut d'examen, l'intéressé n'ayant fait état d'aucune circonstance particulière relative à celui-ci ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision en litige doit être écarté ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que M. A...ne se prévaut d'aucune circonstance de nature à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale ;
7. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale ; que, dès lors, il n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination dont elle est assortie ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 15VE03539