Résumé de la décision
Mme A..., ressortissante gabonaise, a demandé le renouvellement de son titre de séjour en tant qu'étudiante en vertu de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande par un arrêté du 17 avril 2014, estimant qu'elle ne justifiait pas d'une progression réelle dans ses études. Cette décision a été confirmée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. En appel, Mme A... conteste cette décision en invoquant un manque de motivation du jugement, une méconnaissance des dispositions légales, et une atteinte à son droit au respect de la vie familiale. La Cour administrative a rejeté l'appel.
Arguments pertinents
1. Inadéquation de la motivation du jugement : Mme A... a soutenu que le jugement attaqué était insuffisamment motivé, ne permettant pas de comprendre pourquoi l'attestation d'assiduité produite avait été écartée. Toutefois, le tribunal administratif a fourni des détails sur les raisons ayant conduit à ce rejet, notamment la constatation que Mme A... était inscrite depuis plusieurs années sans valider la plupart des semestres. La Cour a donc conclu que ce moyen devait être écarté.
2. Légalité de la décision du préfet : La Cour a examiné la légalité de l'arrêté du préfet en se fondant sur l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui stipule que la carte de séjour temporaire pour les étudiants est conditionnée par la réalité et le sérieux des études poursuivies. Elle a noté que, malgré des problèmes de santé passés (tuberculose), il n'était pas démontré qu'ils aient durablement entravé le parcours scolaire de Mme A..., qui n'avait validé qu'un semestre sur six.
3. Article 8 de la Convention européenne : La Cour a également déclaré que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui protège la vie familiale, ne s'appliquent pas dans le cadre de l'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour étudiant. Mme A... n'a pas démontré l'existence de liens privés en France qui auraient pu justifier un maintien sur le territoire malgré son statut d'étudiante.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 313-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article stipule que la carte de séjour temporaire pour les étudiants est octroyée à celui qui établit qu'il suit un enseignement en France et justifie de moyens d'existence suffisants. En cas de renouvellement, il appartient au préfet de vérifier le sérieux des études, ce qui a été appliqué dans cette décision.
> "La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études... porte la mention 'étudiant'." (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-7)
2. Article 8 de la Convention européenne de sauvegarde : Il stipule le droit au respect de la vie familiale, mais la Cour a précisé qu'il est sans incidence sur l'évaluation de la réalité des études dans ce contexte.
> "Toute personne a droit au respect de sa vie familiale..." (Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 8)
En conclusion, la décision de la Cour administrative a confirmé la légalité du rejet de la demande de renouvellement du titre de séjour étudiant de Mme A..., en soulignant l'insuffisance de ses preuves de progression académique et en affirmant que les droits conventionnels invoqués n'influaient pas sur cette décision.