Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2015, M. B..., représenté par Me Tcholakian, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour " mention vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
- le sous-préfet d'Antony n'était pas compétent pour prendre l'arrêté litigieux ;
- le préfet a commis une erreur de droit en exigeant un visa de long séjour alors que la demande de titre de séjour était fondée sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- dans son examen de son droit au séjour au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet s'est limité à examiner sa vie familiale alors qu'il aurait dû prendre en compte sa vie privée.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,
- et les observations de Me Tcholakian pour M. B....
1. Considérant que, par un arrêté en date du 19 mars 2015, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M.B..., ressortissant marocain, un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que M. B...relève appel du jugement en date du 23 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que les premiers juges ont répondu aux points 4 et 5 du jugement attaqué au moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 313-14 n'imposaient pas la production d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente ; que, par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer sur ce moyen ne peut qu'être rejeté ;
Sur le fond du litige :
3. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de rejeter le moyen tiré de l'incompétence du sous-préfet d'Antony pour signer, par délégation du préfet des Hauts de Seine, l'arrêté litigieux ;
4. Considérant que le préfet des Hauts-de-Seine n'a relevé l'absence de visa de long séjour du requérant que pour examiner son droit au séjour au regard des stipulations de l'accord franco-marocain susvisé ; que, par suite, l'erreur de droit alléguée fondée sur ce que le préfet aurait à tort opposé l'absence de ce visa dans le cadre de l'examen du droit de M. B...au séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile manque en fait ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord
franco-marocain susvisé : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article
L. 311-7 (...) " ;
6. Considérant qu'il résulte de la combinaison des textes ci-dessus rappelés que la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est exclusivement régie par les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, et que, dans cette mesure, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants marocains de celles des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet ; que, par suite, le moyen tiré de ce que c'est à tort que le préfet du Val-d'Oise n'a pas régularisé la situation de M. B...en tant que salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
7. Considérant qu'il ressort des termes du sixième motif de la décision attaquée que le préfet a bien examiné la situation du requérant dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, en vue de régulariser éventuellement un étranger qui ne remplit pas les conclusions légales ou conventionnelles pour se voir délivrer un titre de séjour ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet n'aurait pris en compte dans son appréciation de la situation de M. B...que sa vie familiale à l'exception de sa vie privée dans un sens plus large ; que, si ce dernier se prévaut de son concubinage avec une ressortissante française, l'ancienneté et la stabilité de la vie commune n'était pas établie à la date de la décision attaquée ; qu'au surplus, le couple était à cette date sans enfant ; qu'ainsi, eu égard aux conditions et à la durée du séjour du requérant en France, le préfet ne peut être regardé comme ayant, par l'arrêté attaqué, porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 15VE03918