Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2015, M. OUMOUMAD, représenté par Me Monconduit, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. OUMOUMAD soutient que :
- le préfet a dénaturé sa demande de titre de séjour salarié en ne l'examinant qu'au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain et pas de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'état de santé de M. OUMAMADn'a pas été pris en compte dans l'examen de sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a subi une intervention cardiaque extrêmement lourde qui justifie la poursuite d'un traitement en France et sa régularisation au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- son état de santé rend illégale l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par un arrêté en date du 12 mai 2015, le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M.OUMOUMAD, ressortissant marocain, et l'a obligé à quitter le territoire français ; que M. OUMOUMADrelève appel du jugement en date du 19 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...) " et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de la combinaison des textes ci-dessus rappelés que la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est exclusivement régie par les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, et que, dans cette mesure, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants marocains de celles des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dénaturé sa demande de titre de séjour en qualité de salarié et méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code précité en n'examinant pas sa demande de titre de séjour " salarié " au regard de ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit être écarté ;
4.°Considérant qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Val-d'Oise a pris en considération l'ensemble de la situation personnelle du requérant pour examiner son droit à bénéficier d'une régularisation à titre exceptionnelle et bénéficier d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ; que, par suite, M. OUMOUMADn'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas tenu compte de son état de santé dans l'examen de sa situation ; qu'enfin, s'il fait valoir que son état de santé constitue un motif exceptionnel de régularisation au titre des dispositions précitées, il n'apporte pas la preuve que la poursuite du traitement nécessaire après l'intervention de chirurgie cardiaque qu'il a subie ne pourrait être possible dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen doit être rejeté ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " / Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; " ; que M.OUMOUMAD, qui n'a pas demandé de titre de séjour en qualité d'étranger malade, n'établit pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le traitement médical qu'il suit ne pourrait être poursuivi dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen de ce que l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français méconnaitrait l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. OUMOUMAD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. OUMOUMADest rejetée.
''
''
''
''
2
N° 15VE03925