Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2014, M. A...E...B..., représenté par Me D...C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 avril 2014 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade prise à son encontre par la préfète de la Loire le 26 novembre 2012 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ;
S'agissant de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son impossibilité de voyager sans risque vers la République de Guinée.
Par un mémoire enregistré le 5 février 2016 le préfet de la Loire indique que la requête de M. B...n'appelle pas d'observation particulière de sa part.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bourrachot, président-rapporteur.
1. Considérant que M. B..., ressortissant guinéen né le 13 juin 1987, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 24 mars 2011 et y a sollicité l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 29 février 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 septembre 2013 ; que, par arrêté du 10 octobre 2013, la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pouvait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que M. B... relève appel du jugement du 8 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée a été prise en réponse à la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par M. B... ; que sa demande d'admission au bénéfice de l'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile ; que, dès lors que le bénéfice de la protection subsidiaire ou la reconnaissance de la qualité de réfugié avait été refusé au requérant, la préfète de la Loire était tenue de refuser à ce dernier la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-13 ou du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; que la préfète de la Loire se trouvant ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité, le moyen tiré du défaut d'examen préalable de la situation personnelle de M. B... est inopérant ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée, par laquelle la préfète de la Loire a refusé à M. B...son admission au séjour en France en tant que réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, n'a pas été prise en application de la décision du 26 novembre 2012 par laquelle la préfète de la Loire a refusé à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, laquelle ne constitue pas davantage la base légale de la décision en litige ; que, par suite, M. B... ne saurait utilement exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision en litige, par laquelle la préfète de la Loire, après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, lui a refusé le séjour en France ;
4. Considérant, il est vrai, que l'arrêté litigieux emporte subsidiairement, refus de régularisation de la situation de M. B... à titre exceptionnel, notamment au regard de sa vie privée et familiale ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
6. Considérant que M. B... est arrivé en France deux ans seulement avant la décision en litige ; que, célibataire et sans enfant, il ne justifie ni d'un logement propre, ni d'une insertion sociale ou professionnelle particulière, nonobstant les autorisations provisoires de travail dont il a pu bénéficier pendant la durée d'examen de sa demande d'asile ; qu'il n'établit pas, ni même allègue, l'existence de liens personnels, intenses, stables et anciens sur le territoire français, alors qu'il conserve des attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans ; qu'en outre, si M. B... produit au dossier un certificat médical, établi par un médecin généraliste le 4 décembre 2012, indiquant qu'il est atteint d'un " syndrome persécutoire chronique avec possibilité de bouffée délirante aigüe, voire d'acte suicidaire " et présente un risque de décompensation aigüe en cas de retour en Guinée, ce document ne précise pas les modalités du suivi mis en place ni le traitement administré ; qu'il ressort seulement des pièces du dossier que M. B...rencontre régulièrement un infirmier de l'équipe mobile psychiatrie précarité du centre hospitalier universitaire de St-Etienne dans le cadre d'un soutien psychologique et qu'il doit bénéficier d'un suivi psychiatrique ; que ce document n'est pas de nature à établir qu'à la date de la décision contestée, le défaut d'un tel suivi pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour lui, ni qu'un traitement approprié n'était pas disponible dans son pays d'origine, ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. B... en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., de nationalité guinéenne, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 10 octobre 2013 ; qu'ainsi, à la même date, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des mentions de l'arrêté en litige, qui indique notamment que M. B..., entré irrégulièrement en France le 24 mars 2011 à l'âge de vingt-trois ans, ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale ancrée dans la durée sur le territoire français et ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, que la préfète de la Loire a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B... et a pris en compte l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont elle avait connaissance à la date de sa décision, sans qu'y fasse obstacle l'absence de mention des autorisations provisoires de travail dont a pu bénéficier le requérant pendant l'examen de sa demande d'asile ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
10. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, que le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté comme non fondé ;
Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
12. Considérant que M. B... fait valoir que son état de santé l'empêche de voyager sans risque vers son pays d'origine, où il ne pourra pas bénéficier du traitement nécessité par son état de santé ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté, l'état de santé du requérant s'opposait à ce qu'il puisse quitter la France à destination de la République de Guinée dans le délai de trente jours ; qu'ainsi, la préfète de la Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en accordant trente jours au requérant pour quitter volontairement le territoire français ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé, par les moyens qu'il invoque, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 16 février 2016 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 mars 2016.
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N° 14LY02578
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