Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2014, M.A..., représenté par Me B... D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 juillet 2014 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet de la Loire du 30 octobre 2013 et la décision confirmative de rejet du ministre de l'intérieur en date du 8 janvier 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen un récépissé de demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
M. A... soutient que :
- les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaissent les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation car il est atteint de pathologies graves qui, en l'absence d'un traitement entraineraient des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; que la complexité et l'interaction de ses pathologies et l'absence de certains médicaments sont la cause de l'impossibilité de sa prise en charge médicale en République Démocratique du Congo.
Par ordonnance du 27 août 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 18 septembre 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2015, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête en s'en remettant aux écritures produites en première instance.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mear, président-assesseur.
1. Considérant que M. A..., ressortissant congolais (RDC), né le 18 juillet 1975, est, selon ses déclarations, entré en France démuni de visa le 14 décembre 2011 pour y solliciter l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée ; qu'il a sollicité le 11 mars 2013 un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décision du 30 octobre 2013, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que suite au recours hiérarchique déposé par M.A..., le ministre de l'intérieur a, par décision du 8 janvier 2014, confirmé la décision du préfet de la Loire ; que M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 juillet 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du préfet de la Loire et du ministre de l'intérieur ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
3. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
4. Considérant que pour refuser à M. A...un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11, le préfet de la Loire s'est notamment fondé sur l'avis rendu le 18 juillet 2013 du médecin de l'agence régionale de santé de la Loire ; qu'il résulte de cet avis que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, devant être poursuivie pendant une durée de vingt quatre mois, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié à son état de santé en République Démocratique du Congo, pays vers lequel il peut voyager sans risque ; que M. A..., qui souffre de diabète sucré compliqué d'une névropathie vasculaire et d'une hypertension artérielle soutient qu'il ne peut pas bénéficier dans son pays de la prise en charge médicale dont il a besoin eu égard à la complexité et à l'interaction de ses pathologies et à l'absence de certains médicaments qui lui sont prescrits en France ; que, toutefois, le certificat médical établi par un médecin généraliste le 4 décembre 2013 et " l'attestation médicale de transfert à l'étranger " établie le 4 février 2010 par trois médecins de l'hôpital provincial général de Kinshasa, produits par M. A...à l'appui de ses dires, ne sont pas suffisamment circonstanciés pour établir qu'il ne pourrait bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée en République Démocratique du Congo et que la gravité et la complexité de ses pathologies feraient obstacle à une telle prise en charge ; que, par ailleurs, si le requérant fait valoir qu'une partie des médicaments qui lui sont prescrits par l'ordonnance du 26 novembre 2013 produite au dossier n'est pas disponible en République Démocratique du Congo, il n'est pas établi qu'il ne pourrait pas bénéficier de médicaments adaptés à son état de santé alors que la liste des médicaments essentiels de ce pays mentionne plusieurs médicaments hypertenseurs et antidiabétiques ; que, par suite, M.A... n'est fondé à soutenir ni que les décisions du préfet de la Loire et du ministre de l'intérieur ont méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour ni que, pour les mêmes motifs, ces décisions seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles qu'il présente au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au préfet de la Loire et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 16 février 2016 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
MmeTerrade, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 mars 2016.
''
''
''
''
2
N° 14LY03232
gt