Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2014, M. A...représenté par Me B... D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 juillet 2014 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du préfet de la Loire du 15 janvier 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen un récépissé de demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
M. A... soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il est atteint de pathologies graves qui, en l'absence d'un traitement entraineraient des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; que la complexité et l'interaction de ses pathologies et l'absence de certains médicaments sont la cause de l'impossibilité de sa prise en charge médicale en République Démocratique du Congo ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée en fait ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 27 août 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 18 septembre 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2015, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses écritures produites en première instance.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mear, président-assesseur.
1. Considérant que M. A..., ressortissant congolais (RDC), né le 18 juillet 1975, est, selon ses déclarations, entré en France démuni de visa le 14 décembre 2011 pour y solliciter l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 juin 2012, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 février 2013 ; que sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 novembre 2013 ; que, par décisions du 15 janvier 2014, le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; que M. A...relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 juillet 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du préfet de la Loire du 15 janvier 2014 ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; que M. A... s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, il entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
3. Considérant qu'aux termes de l 'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'avis rendu le 18 juillet 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé de la Loire que si l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale, devant être poursuivie pendant une durée de vingt quatre mois, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié à son état de santé en République Démocratique du Congo, pays vers lequel il peut voyager sans risque ; que M.A..., qui souffre de diabète sucré compliqué d'une névropathie vasculaire et d'une hypertension artérielle, soutient qu'il ne peut pas bénéficier dans son pays de la prise en charge médicale dont il a besoin eu égard à la complexité et à l'interaction de ses pathologies et à l'absence de certains médicaments qui lui sont prescrits en France ; que, toutefois, le certificat médical établi par un médecin généraliste le 4 décembre 2013 et " l'attestation médicale de transfert à l'étranger " établie le 4 février 2010 par trois médecins de l'hôpital provincial général de Kinshasa, produits par M. A...à l'appui de ses dires, ne sont pas suffisamment circonstanciés pour établir qu'il ne pourrait bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée en République Démocratique du Congo et que la gravité et la complexité de ses pathologies feraient obstacle à une telle prise en charge ; que, par ailleurs, si le requérant fait valoir qu'une partie des médicaments qui lui sont prescrits par l'ordonnance du 26 novembre 2013 produite au dossier n'est pas disponible en République Démocratique du Congo, il n'est pas établi qu'il ne pourrait pas bénéficier de médicaments adaptés à son état de santé alors que la liste des médicaments essentiels de ce pays mentionne plusieurs médicaments hypertenseurs et antidiabétiques ; que, par suite, M.A... n'est fondé à soutenir ni que la décision du préfet de la Loire lui faisant obligation de quitter le territoire français a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni que, pour les mêmes motifs, elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
5. Considérant que la décision fixant le pays de renvoi de M. A...vise l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que le requérant, né à Kinshasa, est de nationalité congolaise et qu'il pourra être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établirait être légalement admissible ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de son renvoi n'est pas motivée en fait ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
7. Considérant que M. A...se borne à reprendre dans sa requête le moyen déjà invoqué devant les premiers juges tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il courrait des risques en cas de retour dans son pays, la République Démocratique du Congo ; que pour les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif de Lyon, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, ce moyen doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles qu'il présente au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au Préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 16 février 2016, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Terrade, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 mars 2016.
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N° 14LY03231
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