Procédure devant la Cour :
Par un recours et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 30 janvier 2018 et le 26 juillet 2018, Mme A..., représentée par Me Lambert, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° d'annuler la décision du 17 mars 2015, rejetant l'opposition à l'avis à tiers détenteur d'un montant de 357 413 euros, notifié le 12 novembre 2014 ;
3° de déclarer erronée la quotité de la créance du Trésor Public mentionnée sur l'avis à tiers détenteur ;
4° et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa contestation de l'avis à tiers détenteur présentée sur le fondement de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales est recevable ;
- elle disposait d'un intérêt lui donnant qualité pour contester les actes de poursuite, alors même que l'organisme Irpauto informait le comptable que l'allocation versée à la redevable était inférieure à la rémunération mensuelle saisissable, cet acte interrompant la prescription de l'action en recouvrement ;
- le Trésor ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du montant de la créance fiscale mentionnée sur l'avis à tiers détenteur, soit 357 413 euros de taxe sur la valeur ajoutée ;
- une partie des sommes acquittées par les cabinets d'experts comptables condamnés par la cour d'appel de Versailles ayant été versée par le liquidateur judiciaire, cette créance ne s'élève qu'à 139 140,44 euros ;
- il existe une différence de 95,25 euros entre les avis à tiers détenteur et la créance fiscale constatée à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Soyez, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2002 au 31 mars 2007, la SARL Ecomauto, dont Mme A... était la gérante, l'administration a rappelé des droits de taxe sur la valeur ajoutée par avis de mise en recouvrement du 21 août 2007. L'entreprise ayant été mise en liquidation judiciaire à compter du 16 octobre 2007 et un jugement rendu le 20 février 2012 par le Tribunal de grande instance de Versailles statuant en matière correctionnelle ayant condamné Mme A... au paiement solidaire des impôts fraudés au titre de la période allant du 1er avril 2005 au 31 mars 2006, le comptable du Trésor a, en vue du recouvrement de ces impositions, notifié à Mme A... une mise en demeure valant commandement de payer la somme de 357 413 euros, le 13 février 2014. Il a émis, le 12 novembre 2014, deux avis à tiers détenteur aux caisses versant des pensions à Mme A... au titre de sa retraite, d'un même montant. Mme A... relève appel du jugement n°1503263 en date du 5 décembre 2017, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa contestation de l'obligation de payer la somme figurant sur ces avis à tiers détenteur et du rejet par l'administration de l'opposition à contrainte formée le 9 janvier 2015.
Sur les conclusions dirigées contre l'avis à tiers détenteur notifié à l'organisme IRPautoretraite Agirc :
2. Mme A... n'a aucun intérêt à agir à l'encontre d'un avis à tiers détenteur resté, comme en l'espèce, infructueux. L'absence de bien-fondé d'un acte de poursuite dont l'administration revendique le caractère interruptif de prescription est sans incidence sur la manifestation de volonté de l'administration et, par suite, sur le caractère interruptif de prescription de cet acte. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait intérêt à contester cet avis à tiers détenteur pour faire obstacle à une éventuelle prescription. Le ministre de l'action et des comptes publics est ainsi fondé à faire valoir que les conclusions de la requête dirigées contre l'avis à tiers détenteur notifié à l'organisme IRPautoretraite Agirc sont irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre le second avis à tiers détenteur :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir afférente à l'obligation de payer la somme de 205 euros :
3. Mme A... relève, à l'appui de sa contestation contre l'avis à tiers détenteur litigieux, la différence entre le montant de 357 413 euros figurant sur cet avis et celui de la créance dont le Trésor poursuit le recouvrement, à savoir 357 208 euros, tel que chiffré dans ses observations du 31 juillet 2015. Ainsi que le fait valoir le Trésor en défense, la différence entre ces deux montant s'élève non à 95,25 euros, comme allégué, mais à 205 euros, comme le rectifie l'administration fiscale. Il résulte de l'instruction et il n'est pas sérieusement contesté que, postérieurement à l'émission de ces deux avis, la SARL Ecomauto a réglé au Trésor les sommes de 109,74 euros, le 10 décembre 2014, et de 95,01 euros, le 9 janvier 2015. Par suite, à concurrence de ce montant de 205 euros, la requête de Mme A... est sans objet et donc irrecevable.
En ce qui concerne le surplus des conclusions de la requête :
4. En premier lieu, il ressort des mentions concordantes de la décision de rejet de l'opposition à contrainte en date du 17 mars 2015 et du jugement de condamnation solidaire prononcé le 20 février 2012 à l'encontre de Mme A... que cette dernière était redevable à la date d'émission des avis à tiers détenteurs litigieux d'une somme de 225 295 euros en principal et également, contrairement aux prétentions de l'intéressée, de 102 118 euros en pénalités. Compte tenu du dégrèvement d'office, pour un montant total de 116 001 euros, des intérêts et amendes prévu à l'article 1756 du code général des impôts, c'est sans erreur sur la quotité de sa créance sur Mme A... que l'administration, à qui incombe la charge d'établir le montant de sa créance, a émis des avis à tiers détenteur d'un montant de 357 208 euros dont elle poursuit le recouvrement, déduction faite des remboursements mentionnés au paragraphe 3.
5. Mme A... expose, à l'appui de ses conclusions en décharge de l'obligation de payer, qu'elle a obtenu du Tribunal de grande instance la condamnation des cabinets comptables Guitart et CGEGSM par jugement du 28 avril 2009, réformé par l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 11 janvier 2009, pour un montant de 212 000 euros. A supposer que Mme A... entende ainsi établir sa bonne foi dans le litige qui l'opposait au service de l'établissement de l'impôt et contester la majoration pour manquement délibéré, d'un montant de 102 118 euros, ces décisions de justice sont sans incidence sur l'obligation de paiement solidaire de la requérante, reconnue par le même tribunal, siégeant en matière correctionnelle, dans son jugement du 20 février 2012. Par suite, le moyen tiré de l'absence de bien-fondé d'une partie des impositions dont le Trésor poursuit le recouvrement par les actes litigieux, doit en tout état de cause être écarté.
6. En deuxième lieu, pour contester la quotité déjà mentionnée des avis à tiers détenteurs, Mme A... excipe du compte-rendu du liquidateur judiciaire, fixant le montant de la créance du Trésor à la somme de 139 140,44 euros. Comme l'ont relevé les premiers juges, ce compte-rendu par lequel le mandataire judiciaire fait état de sa gestion, conformément aux dispositions de l'article R. 626-40 du code de commerce, ne saurait avoir pour objet de fixer les montant des créances non recouvrées après la clôture de la liquidation judiciaire. Il se borne à retracer, conformément aux dispositions de l'article R. 626-40 du code de commerce, les sommes dépensées au débit et les sommes encaissées au crédit, le solde étant égal à la différence entre les deux, et à fournir le solde égal à la différence entre la somme de 209 140,44 euros, versée par le liquidateur au Trésor, et celle de 70 000 euros, restituée par l'administration au liquidateur à la suite de paiements indus.
7. En troisième lieu, en vertu de dispositions de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales, le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées à l'administration. Mme A... soutient que de la créance détenue sur elle par le Trésor, il convient de déduire des versements effectués le 23 mai 2013. A supposer même qu'elle ait fait état de cet argument dans l'opposition à contrainte qu'elle a formée le 9 janvier 2015, l'administration soutient sans être sérieusement contredite que ces versements ont été affectés à la réduction des créances n°s 0714920 et 0714930, et non de la créance n° 0714940, dont Mme A... a été déclarée solidairement responsable.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées par l'administration, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant des avis à tiers détenteur délivrés le 9 juin 2015. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que celles tendant au remboursement de dépens, allégués mais non justifiés.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
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N°18VE00348