Résumé de la décision
M. H... G... B... et Mme D... A..., résidents suisses, avaient contesté des prélèvements sociaux appliqués à leurs revenus fonciers de source française pour l'année 2015. Après que leur demande a été rejetée par le tribunal administratif de Montreuil, ils ont interjeté appel. La cour a finalement annulé le jugement du tribunal, prononcé la décharge des prélèvements et ordonné le remboursement d'un acompte de 63 euros versé par les requérants. De plus, elle a accordé 1 000 euros au titre des frais de justice à la charge de l'État.
Arguments pertinents
1. Applicabilité du règlement communautaire : Les requérants ont soutenu que, en raison de leur affiliation obligatoire au régime de sécurité sociale suisse, l'application des prélèvements sociaux sur leurs revenus fonciers était contraire au principe d'unicité de la législation applicable. La cour a souligné que "les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre", faisant référence à l'article 11 du règlement (CE) n° 883/2004.
2. Affiliation au régime suisse : Les requérants ont prouvé leur affiliation au régime d'assurance suisse en présentant des attestations de carrière, ce qui leur permettait d'invoquer les protections offertes par l'accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE. Cela a conduit la cour à conclure “qu’ils étaient effectivement affiliés l'un et l'autre en 2015 à ce régime”.
Interprétations et citations légales
1. Règlement (CE) n° 883/2004 : Les articles de ce règlement sont fondamentaux pour établir l'unicité de la législation de sécurité sociale. En particulier, l'article 2 énonce que le règlement s'applique aux ressortissants des États membres, et l'article 11 stipule que les personnes concernées ne doivent être soumises qu'à la législation d'un seul État membre :
- Règlement (CE) n° 883/2004 - Article 2 : "Le présent règlement s'applique aux ressortissants de l'un des États membres [...] qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs États membres [...]"
- Règlement (CE) n° 883/2004 - Article 11 : "Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre".
2. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article permet à la cour d'ordonner le remboursement des frais de justice exposés par les requérants lorsque l'État a été mis en cause dans la décision. La cour a décidé que, dans les circonstances de l’espèce, l’État devait verser 1 000 euros aux requérants :
- Code de justice administrative - Article L. 761-1 : "Dans toutes les instances, le juge peut, dans les conditions prévues par le présent article, ordonner à l'État de payer une somme au titre des frais exposés par une partie qui a succombé."
En conclusion, la cour a énoncé un principe fondamental en matière de droit européen de la sécurité sociale, affirmant que la double imposition ou prélèvements contraires à la législation d’un État membre sont à rejeter lorsqu’un individu est déjà soumis à un régime de sécurité sociale d’un autre État membre.