Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er septembre 2016 et 21 avril 2017, MmeE..., représentée par Me D...et MeF..., avocats, demande à la cour :
1° de réformer le jugement attaqué ;
2° de prononcer la décharge demandée :
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la notification de la proposition de rectification pour les années 2009 et 2010 est irrégulière, dès lors que l'avis de réception produit par l'administration fiscale ne contient pas le motif pour lequel le pli n'a pu être distribué à son destinataire ;
- elle a effectué des dons à des organismes d'utilité publique, à hauteur de 2450 euros en 2009 et de 2399 euros en 2010 ; c'est à tort que l'administration refuse la déduction de la somme de 64 euros en 2009 et 2010 versée à la Deutsche Physikalische Gesellschaft au motif que les reçus ne sont pas signés, dès lors que l'article 200 du code général des impôts ne subordonne pas la réduction d'impôt à la signature du reçu ;
- elle a versé à titre de pension alimentaire à MmeB..., mère de MA..., les sommes de 15 000 euros en 2009, 15 000 et 18 000 euros en 2010 ; cette dernière se trouve dans une situation de besoin, dès lors qu'elle vit en Angleterre, à Brighton, avec un revenu annuel de 7 242,96 euros en 2009 et de 6 760 euros en 2010 ;
- elle a versé à titre de pension alimentaire à sa mère la somme de 20 500 euros en 2010, et non de 19 000 euros comme l'a retenu l'administration ; au titre de 2011, elle a déclaré 18 000 euros à ce titre, l'administration en admet 17 500 mais elle en a en fait versé 27 800 : la réduction de 500 euros n'est donc pas justifiée ;
- elle a versé à titre de pension alimentaire à son père, qui dispose d'un revenu mensuel de seulement 483 euros, la somme de 12 500 euros au titre de 2009 ;
- elle vit déparée de son époux depuis la fin de l'année 2010 ; ils étaient mariés au Royaume Uni sous un régime séparatiste et ne doivent donc pas faire l'objet d'une imposition commune au titre de 2011 ;
- s'agissant des revenus imposables de M. A...au titre de l'année 2011, 1'administration pratique une extrapolation en prenant comme référence les salaires de l'année 2010 sans prendre en compte l'éventuelle variation de l'activité de la société et sans établir que les salaires versés en 2011 seraient identiques à ceux versés en 2010.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, rapporteur,
- les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Mme E...et son époux, M.A..., ont déposé au titre des années 2009 et 2010 des déclarations d'impôt sur le revenu communes tandis que, au titre de l'année 2011, Mme E... a déposé une déclaration de revenus en tant que personne séparée. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a, notamment, refusé la déductibilité de pensions alimentaires versées aux ascendants au titre des trois années en cause et de dons à des organismes d'utilité publique en 2009 et 2010, et, s'agissant de l'année 2011, estimant que les époux ne pouvaient souscrire de déclarations séparées, a en conséquence réintégré les revenus de M. A...dans la déclaration de MmeE.... Cette dernière relève appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2009 à 2011.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 12 juillet 2018, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé la décharge, à concurrence de la somme de 250 euros, de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à la charge de Mme E...au titre de l'année 2011. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur la régularité de la procédure :
3. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ".
4. Il n'est pas contesté que la proposition de rectification du 22 mai 2012 portant sur les années 2009 et 2010 a été envoyée à l'adresse de M. et MmeA..., 33 rue de la Corniche à Orsay. La rubrique " présenté le / avisé le " de l'avis de réception retourné à l'administration est complétée par la mention manuscrite de la date du 24 mai 2012, et la case " non réclamé " a été cochée manuellement. Ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que M. et Mme A...ont été régulièrement avisés le 24 mai 2012 que ce pli était à leur disposition au bureau de poste dont ils relevaient, alors même que le préposé n'avait pas reporté le motif de non distribution du pli. Le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de la proposition de rectification du 22 mai 2012 doit ainsi être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les dons à des organismes d'utilité publique :
5. Aux termes de l'article 200 du code général des impôts : " 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons ou versements (...) effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : (...) a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique (...) b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique (...) 5. Le bénéfice des dispositions du 1, du 1 ter, du 2 bis et du 4 bis est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires .A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans proposition de rectification préalable (...). 6 (...) La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier des versements effectués par la présentation des pièces justificatives mentionnées au premier alinéa du 5. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 26 juin 2008 relatif à la justification des dons effectués au profit de certains organismes d'intérêt général mentionnés aux articles 200 et 885-0 V bis du code général des impôts : " Les pièces justificatives prévues au premier alinéa du 5 de l'article 200 du code général des impôts (...) sont établies conformément au modèle annexé au présent arrêté. ".
6. Pour justifier de dons effectués au profit de la Deutsche Physikalische Gesellschaft, à concurrence de 69 euros pour chacune des années 2009 et 2010, Mme E... se borne à produire des courriers de cet organisme, rédigés en allemand et non signés, se bornant à lui réclamer ces sommes en sa qualité de représentante de la société EPPRA SAS. A défaut de produire l'imprimé modèle cerfa n° 11580*03 " reçu au titre des dons à certains organismes d'intérêt général " prévu à l'annexe de l'article 1er de l'arrêté du 26 juin 2008, elle ne justifie pas des versements en cause.
En ce qui concerne les pensions alimentaires :
7. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts, le revenu net est établi sous déduction des pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil. L'article 208 du code civil dispose : " les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ".
8. Il résulte de ces dispositions que, si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, les versements qu'ils font a leurs parents privés de ressources, il incombe au contribuable qui a pratiqué une telle déduction de justifier devant le juge de l'impôt de l'importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de ses ascendants. Cette importance doit être appréciée compte tenu du montant de ses ressources personnelles comparé aux besoins de ses ascendants.
9. S'agissant, en premier lieu, des sommes versées à MmeB..., mère de M. A..., qui réside à Brighton (Angleterre), Mme E...se borne à produire des courriers adressés à MmeB..., en date des 30 janvier 2008 et 28 janvier 2009, rédigés en anglais par le " Pension Service " du gouvernement britannique, faisant état du versement à l'intéressée d'une pension de 130 livres par semaine. Ce faisant, en l'absence de toute précision sur le patrimoine de l'intéressée et ses autres sources de revenus, elle n'établit pas le défaut de ressources suffisantes de MmeB....
10. S'agissant, en deuxième lieu, des pensions versées à sa mère, il résulte de l'instruction que Mme E...a déclaré les montants de 20 500 euros au titre de l'année 2010, et de 18 000 euros au titre de l'année 2011, et que l'administration n'a reconnu ces montants justifiés qu'à concurrence de 19 000 euros pour 2010 et 17 500 pour 2011. Mme E... ne justifie pas devant la Cour avoir versé des montants supérieurs.
11. S'agissant, enfin, des pensions versées à son père, si la requérante soutient lui avoir versé la somme de 12 500 euros au titre de l'année 2009, elle n'établit toutefois, en se bornant à produire une attestation rédigée en roumain, ni l'état de besoin de son père, ni la réalité des versements dont elle se prévaut.
En ce qui concerne l'imposition commune des revenus 2011 :
12. Aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis ( .. .). 1 Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles (...) / 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes: / a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; / b. Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; / c. Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts (...) ".
13. En premier lieu, MmeE..., qui a épousé le 4 mars 2000 M.A..., ressortissant britannique, dont elle a divorcé par un jugement rendu le 11 mars 2014 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'Evry, ne justifie pas avoir été mariée sous le régime de la séparation de biens. Si le couple était en instance de séparation dès la fin de l'année 2010, les époux n'ont été autorisés à avoir des résidences séparés que par une ordonnance de non conciliation du 25 mars 2013. Enfin, la requérante n'établit pas, par la seule production d'une attestation établie par M. A...le 1er octobre 2013 et d'attestations de proches rédigées en 2017, que ce dernier aurait abandonné le domicile conjugal dès la fin de l'année 2010. C'est par suite à bon droit que l'administration a estimé que les époux devait faire l'objet d'une imposition commune de leurs revenus au titre de l'année 2011.
14. En second lieu, il résulte de l'instruction que le montant des revenus imposables de M. A...a été fixé pour l'année 2011 à 114 038 euros, sur la base des informations fournies par la SAS EPPRA dans le cadre de ses obligations fiscales, des fiches de payes communiquées et de l'attestation établie par Mme E...en qualité de directrice de la SAS NAVO UV. Mme E...n'est ainsi pas fondée à soutenir que l'administration se serait bornée à reprendre le montant des salaires déclaré par M. A...au titre de l'année 2010, qui se sont élevés à la somme de 162 772 euros.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme E...à concurrence de la somme de 250 euros dégrevée par la décision du 12 juillet 2018.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E...est rejeté.
N° 16VE02836 2