Résumé de la décision
M. C... A..., un ressortissant malien, a contesté un jugement du Tribunal administratif de Versailles qui avait rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du préfet des Yvelines ordonnant son transfert vers l'Italie pour l'examen de sa demande d'asile et prononçant son assignation à résidence. M. A... soutenait que ce transfert violait les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 et de la Convention européenne des droits de l'homme, en raison de défaillances systémiques dans le système d'asile italien. La cour a finalement rejeté sa requête, considérant que les arguments avancés ne démontraient pas de telles défaillances.
Arguments pertinents
1. Sur le respect des droits fondamentaux : La cour a rappelé que, selon l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013, un transfert vers un État membre ne peut être effectué que si l'on ne peut établir qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile de cet État. M. A... n'a pas réussi à prouver que le système d'asile italien présentait de telles défaillances.
> "En se bornant à soutenir que l'Italie est confrontée à des flux importants compliquant les démarches, M. A... n'établit pas qu'à la date de la décision attaquée, le système d'asile italien manifestait des défaillances systémiques."
2. Sur le risque de traitement inhumain : Concernant l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour a noté que M. A... n'a pas fourni de preuves suffisantes d'un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour en Italie.
> "Le requérant ne fait état d'aucune menace circonstanciée et personnelle encourue par lui au Mali et n'assortit ainsi pas ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé."
Interprétations et citations légales
1. Règlement (UE) n° 604/2013 - Article 3-2 : Cet article stipule que le transfert d'un demandeur d'asile vers un État membre ne peut avoir lieu que si l'on ne peut établir qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil. La cour a interprété cet article comme imposant une obligation de preuve à la partie qui conteste le transfert.
2. Convention européenne des droits de l'homme - Article 3 : Cet article interdit les traitements inhumains ou dégradants. La cour a souligné que la simple allégation d'un risque de traitement inhumain ne suffit pas ; il faut des éléments concrets et circonstanciés pour établir un tel risque.
> "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants."
En conclusion, la décision de la cour repose sur une interprétation stricte des exigences de preuve concernant les défaillances systémiques dans le système d'asile italien et sur la nécessité de démontrer un risque personnel de traitement inhumain, ce qui n'a pas été fait par M. A....