Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet 2018 et 3 juin 2019, M. E... F..., représenté par Me C..., doit être regardé comme demandant à la Cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° de prononcer la décharge des impositions correspondantes ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la régularité du jugement attaqué :
- les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire et son droit à un procès équitable ;
S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition en litige :
- l'administration ne lui a pas communiqué la charte des droits et obligations du contribuable vérifié avec l'avis de vérification ;
- l'administration n'apporte pas la preuve qu'il a bien été informé du contenu des documents que l'administration a obtenus dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès des tiers ;
- l'administration l'a privé de son droit de demander la saisine des organes consultatifs,
- l'administration l'a privé du recours hiérarchique malgré sa demande expresse ;
S'agissant du bien-fondé des impositions en litige :
- l'administration a assimilé à tort les sommes portées aux crédits de son compte bancaire à des recettes imposables au titre de son bénéfice non commercial ;
- l'administration a considéré la somme de 15 911 euros comme une recette omise alors que cette dernière se justifie par son activité de mandataire exercée au profit de M. B... D... ;
S'agissant des diverses pénalités :
- elles sont disproportionnées et abusives dès lors qu'elles équivalent au montant de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamée en principal.
Vu le jugement attaqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. F..., exerçant la profession d'avocat, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2012 et 2013 à l'issue de laquelle ont été notamment mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des intérêts de retard et des amendes pour non présentation de comptabilité informatisée au titre des années 2012 et 2013 pour un montant global de 30 081 euros après dégrèvement partiel. Par la présente requête, M. F... relève appel du jugement en date du 16 mai 2018 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de décharge de ces impositions supplémentaires ainsi que des diverses pénalités.
Sur la fin de non-recevoir partielle opposée par le ministre en défense :
2. Il résulte de l'instruction que M. F... n'a pas été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, et n'aurait d'ailleurs pas pu l'être légalement, s'agissant d'une personne physique. Le ministre fait en outre valoir que les rectifications notifiées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux n'ont pas été mises en recouvrement. Il s'ensuit, ainsi que le soutient le ministre de l'action et des comptes publics en défense, que les conclusions de la requête tendant à la décharge des impositions susmentionnées sont irrecevables, et doivent être rejetées.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ".
4. M. F... soutient que les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire et les droits de la défense dès lors qu'à la date de la clôture de l'instruction, le 9 mars 2018, il n'avait pas eu communication de l'accusé de réception de sa requête ni du mémoire en défense de l'administration, et que son mémoire en réplique n'a pas été communiqué. Toutefois, il résulte de l'instruction que, d'une part, à la date de clôture de l'instruction, le 9 mars 2018, le requérant avait reçu un accusé de réception de sa requête ainsi que le mémoire en défense et les pièces complémentaires produites par l'administration auxquels il a d'ailleurs répondu par un mémoire en réplique, et que, d'autre part, le mémoire en réplique susmentionné, qui n'apportait, au demeurant, aucun élément nouveau, a été enregistré le 3 mai 2018, soit après clôture de l'instruction qui était intervenue trois jours avant l'audience du 3 mai 2018 . Il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
5. En premier lieu, M. F... soutient qu'il n'a pas été destinataire de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressé a reçu l'avis de vérification de comptabilité lequel mentionnait que cette charte était jointe à cet avis dans le pli. Il appartenait alors au requérant, qui soutenait que cette charge ne se trouvait pas dans le pli, de justifier avoir accompli les diligences nécessaires auprès du service pour obtenir communication de la charte. A défaut, l'administration doit être regardée comme ayant satisfait à l'obligation, prévue par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales.
6. En deuxième lieu, le requérant reproche à l'administration de ne pas justifier son allégation selon laquelle elle l'a bien informé du contenu du droit de communication et de ne pas préciser la date à laquelle elle a sollicité le requérant en vue d'obtenir communication de certaines pièces. A défaut pour le requérant de préciser la garantie dont il se prévaut ainsi que l'exercice du droit de communication qui est visé, le moyen tiré de l'irrégularité de l'exercice du droit de communication n'est pas assorti des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé.
7. En troisième lieu, le requérant invoque le droit de demander la saisine des organes consultatifs. Toutefois, à supposer même qu'il entende invoquer la commission départementale des droits indirects et des taxes sur le chiffre d'affaires, il est constant que cette dernière ne peut être saisie en principe que dans le cadre d'une procédure de rectification contradictoire. Ainsi, le requérant, qui a fait l'objet d'une procédure d'imposition d'office pour non-respect des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ne saurait utilement s'en prévaloir.
8. Si le requérant soutient, en dernier lieu, qu'il a été privé du recours hiérarchique prévu par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, les garanties de cette charte ne sont pas invocables par un contribuable qui a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, le requérant, a fait l'objet d'une procédure d'imposition d'office pour non-respect des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée. Il ne saurait dès lors utilement de cette garantie.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
9. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ".
10. Il résulte de l'instruction que les rappels supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée en litige ont été taxés d'office en application des dispositions du 3° de l'article 66 du livre des procédures fiscales qui prévoit que sont taxés d'office : " (...) 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; (...) ". Ainsi, en application des articles L. 193 et R. 193-1 du même livre, il appartient à M. F... de démontrer le caractère exagéré des impositions litigieuses.
En ce qui concerne l'assimilation de crédits bancaires à des recettes professionnelles :
11. M. F... soutient que l'administration a assimilé à tort les sommes portées aux crédits de son compte bancaire à des recettes imposables au titre de son bénéfice non commercial. Toutefois, en se bornant, à l'appui de son moyen, à alléguer qu'il " a produit la copie de plusieurs chèques et que ces sommes correspondraient à des rétrocessions avec d'autres avocats et à des virements ", et que " la preuve (...) a déjà été rapportée à l'administration fiscale grâce à la présence de relevés bancaires qui retracent tous les mouvements, notamment l'encaissement des chèques et les virements vers un compte tiers ", le requérant n'établit pas que ces sommes ne seraient pas des recettes professionnelles.
En ce qui concerne les transactions avec des clients étrangers :
12. Si le requérant établit avoir acquis pour 15 911 euros de véhicules et matériel professionnel, ainsi que le reconnait l'administration dans sa réponse aux observations du contribuable, et produit un mandat établi le 17 novembre 2011, il ne justifie cependant pas avoir agi en tant que mandataire pour le compte de M. D... en ne produisant aucune pièce permettant d'établir que la somme de 15 911 euros en litige n'a fait que transiter sur son compte. Par suite, M. G... n'établit pas le crédit bancaire en litige correspond à une activité de mandataire et n'est pas imposable.
Sur les diverses pénalités :
En ce qui concerne l'application des pénalités pour manquement délibéré au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 :
13. L'article 1729 du code général des impôts dispose que : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ". Il résulte de ces dispositions que seuls sont passibles des majorations au taux de 40 % prévu à l'article 1729, les redevables qui ont sciemment déclaré ou fait apparaître une base ou des éléments d'imposition inexacts, incomplets ou insuffisants.
14. Il résulte de l'instruction que M. F... n'a souscrit aucune déclaration en 2012. Il s'ensuit que la pénalité pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts ne pouvait lui être infligée à M. F... au titre de cette période.
En ce qui concerne les autres pénalités :
15. Si le requérant soutient que les diverses pénalités qui lui ont été infligées sont disproportionnées et abusives dès lors qu'elles équivalent au montant de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamée en principal, ces circonstances sont sans influence sur le bien-fondé des pénalités.
16. Il résulte de ce qui précède que M. F... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil ne lui a pas accordé la décharge des pénalités pour manquement délibéré au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012. Le ministre de l'action et des comptes publics n'étant pas la partie principalement perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. F... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : M. F... est déchargé des pénalités de 40% pour manquement délibéré qui lui ont été infligées au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012.
Article 2 : le jugement du Tribunal administratif de Montreuil n° 1701298 du 16 mai 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. G... est rejeté.
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N° 18VE02440