Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 14 juin 2019, sous le n° 19VE02172, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° de rejeter la requête présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Montreuil.
Le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par les requêtes enregistrées sous les n° 19VE02171 et 19VE02172, le
PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande l'annulation et le sursis à exécution du même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un même arrêt.
2. M. A..., ressortissant marocain né le 16 mars 1974 à Aghbal (Maroc), entré sur le territoire français le 28 mai 2005, selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 (7°) et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 21 janvier 2019, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a rejeté sa demande de titre, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il serait renvoyé. Par un jugement en date du 6 mai 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté sur le fondement de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est marié depuis le 1er octobre 2016 à une compatriote, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2022, avec laquelle il réside en France depuis avril 2016, soit moins de trois ans à la date de la décision en litige, et que M. A... bénéficie d'une prise en charge pour infertilité primaire depuis avril 2017 au centre hospitalier de Saint-Denis. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que l'ancienneté du séjour en France de M. A... n'est pas établie pas avant 2016, et que celui-ci n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où résident toujours sa mère et sa fratrie. En outre, il n'est pas établi ni même allégué par l'intéressé que l'interruption temporaire de sa prise en charge médicale compromettrait toute chance de procréation. Ainsi, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Dans ces conditions, le PREFET DE la SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté du 21 janvier 2019.
5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le Tribunal administratif de Montreuil et la Cour administrative d'appel de Versailles.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
6. Aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ". Aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineur de dix-huit ans ".
7. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que M. A..., sous réserve que son épouse en fasse la demande, se trouve dans l'une des catégories d'étrangers dont la situation permet la mise en oeuvre de la procédure de regroupement familial prévue par les dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, M. A... ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".
9. Si M. A... soutient que sa famille est parfaitement intégrée, que son épouse réside en France depuis de nombreuses années, qu'elle y travaille, que son couple déclare ses impôts et qu'il dispose d'un compte bancaire commun, et que sa situation irrégulière qu'elle entraînerait nécessairement des difficulté sur les conditions de vie de l'ensemble de sa famille et la condamnerait à la clandestinité et à la privation d'une vie normale et structurée sur le plan social, ces éléments ni ne constituent des motifs exceptionnels ni ne caractérisent une situation personnelle dont l'admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires. Pour les mêmes motifs, il n'est pas établi que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé sa décision en date du 21 janvier 2019. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la demande de sursis à exécution du jugement en litige:
11. Le présent arrêt statuant au fond, il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS tendant au sursis à exécution du jugement attaqué présentées dans la requête n° 19VE02171. Il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. A... sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 6 mai 2019 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. A... et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 19VE02171 du PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS.
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N°19VE02171 - 19VE02172