Par une ordonnance n° 1809108 QPC du 4 octobre 2018, le président de la 9e chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. C....
Par un jugement n° 1809108 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de décharge présentée par M. et Mme C... et rejeté le surplus de leurs conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2020 et un mémoire, enregistré le 10 mars 2021, M. et Mme C..., représentés par Me Duffourd et Me Boutboul, avocats, demandent à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué
2° de prononcer la décharge demandée ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme C... soutiennent que :
- l'administration fiscale ne leur a pas fourni les justificatifs de l'encaissement par leurs deux fils majeurs E... et D... C... des salaires qu'ils auraient perçus, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; les documents transmis ne portent que sur les revenus de remplacement et ne précisent ni la date de versement, ni le compte bancaire bénéficiaire ;
- il appartient à l'administration d'apporter la preuve de ce que les sommes redressées ont été effectivement perçues ;
- il n'est pas établi que leurs deux enfants majeurs ont demandé leur rattachement à leur foyer fiscal ;
- l'administration aurait dû leur donner la possibilité de revenir sur leur choix de rattacher leurs deux enfants à leur foyer fiscal.
Par un mémoire, enregistré le 6 août 2020, M. et Mme C... demandent à la cour, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 des dispositions de l'article 194 du code général des impôts.
B... soutiennent que :
- les dispositions de l'article 194 du code général des impôts n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution ;
- la question présente un caractère sérieux dès lors que ces dispositions, en réservant aux contribuables ayant trois enfants le bénéfice d'une part entière alors que les contribuables n'ayant que deux enfants ne bénéficient que d'une demi-part, méconnaissent les principes d'égalité devant la loi fiscale et d'égalité devant les charges publiques ; l'enfant majeur devrait, comme ses parents, bénéficier d'une part entière.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouzar, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Met, rapporteur public
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C... ont déclaré le rattachement à leur foyer fiscal, au titre de l'année 2013, de leurs deux enfants majeurs, A.... E... et Robin C..., tous deux étudiants en contrats de professionnalisation. À la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a notamment, par une proposition de rectification du 13 décembre 2016, intégré à leurs revenus imposables les salaires non déclarés perçus par leurs enfants. B... relèvent appel du jugement du 18 juin 2020 en tant que le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles B... ont été assujettis au titre de l'année 2013 pour un montant de 10 316 euros.
Sur la demande de transmission au Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité :
2. Aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. / Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. " Aux termes de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; / 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; / 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. / (...). "*
3. D'une part, aux termes de l'article 193 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable. " Aux termes des dispositions du premier alinéa du I de l'article 194 du même code, dont la constitutionnalité est contestée par M. et Mme C... : " I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : [Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge : 1 part ; Marié sans enfant à charge : 2 parts ; Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge : 1,5 parts ; Marié ou veuf ayant un enfant à charge : 2,5 parts ; Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge : 2 parts ; Marié ou veuf ayant deux enfants à charge : 3 parts ; Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge : 3 parts ; Marié ou veuf ayant trois enfants à charge : 4 parts, etc.] et ainsi de suite, en augmentant d'une part par enfant à charge du contribuable. "
4. D'autre part, il ressort des dispositions du 3 de l'article 6 du code général des impôts que toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, notamment, peut opter dans le délai de déclaration entre l'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ou le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne. Enfin, aux termes de l'article 196 B du même code : " Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée ".
5. Il résulte de ce qui précède que, alors que M. et Mme C... entendent contester le nombre de parts supplémentaires de quotient familial dont B... ont bénéficié du fait du rattachement à leur foyer fiscal de leurs deux enfants majeurs, la détermination de ce nombre de parts résulte de l'application des dispositions de l'article 196 B du code général des impôts et non pas de celles, dont la constitutionnalité est contestée, du premier alinéa du I de l'article 194 de ce code qui ne sont pas, par suite, applicables au présent litige.
6. En tout état de cause, il ressort des dispositions de l'article 196 B du code général des impôts que tout contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 du code bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée, et que les enfants majeurs demandant leur rattachement au foyer fiscal de leurs parents, qui ont renoncé à la faculté d'opter pour leur imposition séparée, ne sont pas dans la même situation que leurs parents imposés sur l'ensemble des revenus du foyer, de sorte qu'il n'en résulte aucune méconnaissance des principes d'égalité devant la loi fiscale et d'égalité devant les charges publiques. Dès lors, la question étant dépourvue de caractère sérieux, il n'y a pas lieu de la transmettre au Conseil d'Etat.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
7. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l'intéressé d'y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l'administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu'il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d'en vérifier l'authenticité ou d'en discuter la teneur ou la portée
8. Si M. et Mme C... soutiennent que l'administration a méconnu les dispositions citées au point précédent au motif qu'elle aurait dû leur communiquer un document établissant que les salaires réintégrés dans leur base imposable au titre de l'année 2013 ont été effectivement versés à leurs deux enfants, ce moyen est inopérant dès lors que, le service n'ayant pas à justifier de la perception effective des traitements et salaires, aucun document de ce type n'a été obtenu par le service pour fonder les rehaussements. Par ailleurs, s'agissant des bulletins de paie et contrats de professionnalisation, communiqués le 28 novembre 2016 par les requérants eux-mêmes, et des informations transmises annuellement par la CPAM et Pôle emploi en application de l'article 39 B de l'annexe III au code général des impôts, qui sont exclus du champ d'application de l'article L. 76 B de ce code, il y a lieu d'écarter le moyen par adoption des motifs exposés au point 5 du jugement.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
9. Aux termes du 3 de l'article 6 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l'article 156, entre : / 1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; / 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; (...) ".
10. En premier lieu, M. et Mme C... soutiennent que leurs deux enfants majeurs n'ont pas opté pour leur rattachement à leur foyer fiscal au titre de l'année 2013. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'ils ont déclaré explicitement leurs deux enfants comme étant à leur charge dans leur déclaration des revenus de l'année 2013 et qu'ils ont d'ailleurs demandé et obtenu le bénéfice de la réduction d'impôt à raison de la poursuite par leurs enfants de leurs études supérieures. De leur côté, MM. Thibault et Robin C... n'ont déposé aucune déclaration de revenus pour cette même année et sont ainsi présumés avoir opté pour le rattachement au foyer fiscal de leurs parents, qui n'est soumis à aucune formalité. Dès lors, alors même que ces derniers n'auraient pas rédigé une demande expresse de rattachement au foyer fiscal de leurs parents ainsi qu'ils en ont attesté en 2017, l'administration était bien fondée à opposer à M. et Mme C... les conséquences de l'option ainsi exercée, qu'ils ne peuvent pas utilement contester en se prévalant du fait qu'ils n'ont pas inclus dans leurs revenus déclarés en 2013 les salaires perçus par leurs enfants, que leurs enfants leur auraient dissimulé la perception de ces revenus ou encore qu'ils les auraient induits en erreur.
11. En second lieu, si M. et Mme C... soutiennent que l'administration aurait dû leur donner la possibilité de revenir sur leur choix de rattachement dès lors qu'ils en avaient mal apprécié les conséquences, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que le contribuable qui, dans le délai de déclaration a donné son accord à la demande de rattachement de l'un de ses enfants majeurs à son foyer fiscal, ne peut revenir, après l'expiration de ce délai, sur l'option exercée par celui-ci.
12 Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande. Leur requête doit dès lors être rejetée, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. et Mme C....
Article 2 : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C... et Mme G... H... épouse
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N° 20VE01925