Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 24 novembre 2020 et le 11 décembre 2020, Mme B..., représentée par Me Vitel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 novembre 2019 et l'arrêté du 22 mai 2019 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de procéder à l'effacement su signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la circulaire du 28 novembre 2012 fixe des lignes directrices pour l'admission au séjour ;
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale par voie d'exception ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet s'est cru en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie d'exception ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'absence de délai de départ:
- elle est illégale par voie d'exception ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'interdiction de retour de deux ans :
- elle est illégale par voie d'exception ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Gars,
- et les observations de Me Gausseres, substituant Me Vitel, pour Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ressortissante algérienne, née le 2 décembre 1989, a sollicité le 29 octobre 2018 la délivrance d'un certificat de résidence. Par un arrêté du 22 mai 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Mme B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision qui vise les textes applicables mentionne notamment que l'intéressée est entrée en France en 2014 et s'est maintenue sur le territoire en situation irrégulière, qu'elle a déjà fait l'objet le 13 novembre 2015 d'une décision de refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire et qu'elle s'est maintenue sur le territoire, que sa mère et ses deux frères ou sœurs résident dans son pays d'origine, qu'elle ne dispose pas du contrat de travail visé et du certificat médical nécessaire pour être admise au séjour en qualité de salarié. La décision, qui mentionne ainsi des éléments propres à la situation de Mme B..., est ainsi suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, l'article 6 de l'accord franco-algérien stipule que : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
4. Mme B... fait valoir qu'elle réside en France depuis 2014, qu'elle accompagne son père malade, titulaire d'une carte de résident, expirée le 30 août 2019, et qu'elle serait insérée professionnellement en France. Toutefois, Mme B... n'établit pas par les documents qu'elle produit, en particulier les bulletins de salaire et facture d'eau, résider chez son père et lui venir en aide quotidiennement pour accomplir les actes de la vie courante. En outre, si la requérante a travaillé à temps partiel comme assistante polyvalente dans un salon de beauté, du 7 septembre 2017 au 28 mai 2019, cette expérience professionnelle n'est pas de nature à caractériser une intégration professionnelle d'une particulière intensité. Par ailleurs, la mère et les deux frères ou sœurs de l'intéressée résident dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc ni méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
5. En dernier lieu, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968. Toutefois, le préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en usant du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Les circonstances que Mme B... réside en France depuis 2014 et qu'elle y a travaillé de septembre 2017 à mai 2019 comme assistante polyvalente dans un salon de coiffure ne constituent pas des motifs exceptionnels de nature à justifier une mesure de régularisation. Dans ces conditions, en refusant de régulariser sa situation, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
6. En premier lieu, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté.
7. En deuxième lieu, en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et d'asile, dans sa rédaction applicable, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement des dispositions du 3° du I de cet article L. 511-1, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus d'un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance motivation de cette décision doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait cru en situation de compétence liée.
9. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 de l'arrêt.
Sur l'absence de délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, la décision faisant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté.
11. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 de l'arrêt.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, la décision faisant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté.
13. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 de l'arrêt.
Sur l'interdiction de retour de deux ans :
14. En premier lieu, la décision faisant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté.
15. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qui se bornent à reprendre les éléments précédemment avancés doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 de l'arrêt.
16. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par conséquent ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
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N° 20VE03025