Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2021, M. D..., représenté par Me Mériau, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° d'annuler l'arrêté contesté ;
3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans un délai de cinq jours un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer, dans un délai de cinq jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D... soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour :
- c'est à tort que le préfet s'est abstenu de saisir la commission du titre de séjour ;
- l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui a été transmis est daté du 17 septembre 2018 et non du 15 septembre 2018, comme mentionné dans l'arrêté ; il ne peut s'agir d'une simple erreur de frappe puisque l'ordre des signatures apposées sur ces deux avis diffère ; au surplus, le tampon associé à la signature du docteur B... n'est pas le même ; il existe ainsi deux avis du collège de médecins de l'OFII, faisant douter de la régularité de la procédure suivie et du caractère réel de la délibération des trois médecins composant le collège ;
- les services préfectoraux n'expliquent pas quelle procédure respectant le secret médical le requérant aurait dû suivre pour produire d'autres éléments complémentaires à ceux produits lors de la procédure suivie devant l'OFII ni à quel moment il aurait dû les produire, alors que, dans l'arrêté contesté, le préfet lui reproche de n'avoir pas produit de tels éléments complémentaires venant infirmer l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII ; ce faisant, les dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2016 ont été méconnues ;
- alors que le préfet, dans l'arrêté, mentionne " considérant le rapport médical établi par le docteur C... le 24 mai 2018 ", il se fonde en partie sur ce document pour prendre sa décision et reconnaît ainsi en avoir eu connaissance, de sorte que le secret médical a été méconnu ;
- la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie souffrir d'une pathologie chronique grave nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié au Bengladesh ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et médicale.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale pour les mêmes moyens de procédure allégués à l'encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elle est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et médicale.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- le préfet a fixé un délai d'un mois sans motiver sa décision ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa situation justifiait que lui fut accordé un délai plus long ; il n'apparaît pas que les services préfectoraux ont pris en compte l'ensemble des éléments de sa situation lui permettant d'organiser dans un délai raisonnable son départ de France.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bouzar, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant bangladais né le 7 janvier 1987 à Comilla (Bangladesh), déclare être entré en France le 5 septembre 2014. Il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a rejeté sa demande par décision du 31 mars 2015, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 25 octobre 2016. Le 13 novembre 2016, le préfet des Yvelines a pris à son encontre un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, obligation qui a été abrogée ultérieurement compte tenu de l'état de santé de l'intéressé. Le 6 février 2018, M. D... a déposé une demande d'admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. D... relève appel du jugement du 27 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2019 du préfet des Yvelines refusant de faire droit à sa demande et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions en annulation de l'arrêté du 23 janvier 2019 :
En ce qui concerne la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. D... :
2. Aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ;/ d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
3. En premier lieu, pour adopter sa décision, le préfet des Yvelines a d'une part rappelé la teneur de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) aux termes duquel l'état de santé de M. D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut, cependant, ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressé et, d'autre part, relevé que ce dernier n'avait pas produit d'éléments complémentaires pour infirmer cet avis. Il ressort de cet avis que celui-ci a été rendu conformément aux dispositions rappelées au point précédent. S'il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est fondé sur un avis daté du 15 septembre 2018, tandis que l'avis qui a été communiqué par l'OFII au requérant à la demande de ce dernier est daté du 17 septembre 2018, il est toutefois constant que ces avis, rendus sur le rapport du même médecin et issus d'une délibération ayant réuni les mêmes trois autres médecins, comportent les mêmes mentions et la même analyse de l'état de santé de M. D.... Dans ces conditions, en l'absence de tout autre élément, il n'en résulte pas que la procédure suivie est irrégulière et en particulier que le collège de médecins n'aurait pas réellement délibéré de l'état de santé de M. D....
4. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune des dispositions citées au point 2, ni d'aucune autre disposition, l'obligation pour le préfet d'expliquer selon quelle procédure et dans quel délai M. D..., qui n'en avait pas l'obligation, pouvait produire, s'il le souhaitait, des informations complémentaires qu'il aurait jugé nécessaires pour l'instruction de sa demande d'un titre de séjour.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des mentions de l'arrêté contesté, que le préfet des Yvelines a pris connaissance, en méconnaissance du secret médical, du rapport du médecin au vu duquel le collège de médecins de l'OFII a rendu son avis. Par suite, un tel moyen tiré du vice de procédure doit, en tout état de cause, être écarté.
6. En quatrième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. Si M. D... soutient qu'il souffre d'une pathologie psychiatrique chronique, qu'il a manifesté une tension anxieuse en raison de sa crainte de retourner au Bangladesh, et qu'il bénéficie d'un traitement sous forme de neuroleptiques et d'antidépresseurs, il ne ressort pas cependant des pièces du dossier que le défaut de prise en charge de son état de santé l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par conséquent, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission [du titre de séjour] est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et que M. D... remplissait effectivement les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que, faute pour le préfet d'avoir consulté la commission du titre de séjour, la décision attaquée portant refus de titre de séjour aurait été édictée au terme d'une procédure irrégulière, doit être écarté.
9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D..., qui déclare séjourner en France depuis 2014, est célibataire et sans charge de famille et que sa mère ainsi que ses cinq frères et sœurs résident au Bangladesh. Il en ressort également que M. D... a peu travaillé en France, l'intéressé ayant déclaré des revenus s'élevant à 1 078 euros pour l'année 2014, à 4 283 euros pour l'année 2015, à 5 000 euros pour l'année 2017, aucun revenu n'ayant été déclaré pour l'année 2016. Dans ces conditions, à supposer même que l'un de ses frères séjourne de manière régulière en France, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet a entaché sa décision d'une manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que cette décision est illégale par les mêmes moyens de procédure que ceux allégués à l'encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ou qu'elle l'est par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision lui refusant un titre de séjour.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". Cependant, pour les motifs exposés au point 7 de la présente décision, M. D... n'est pas fondé à soutenir qu'en adoptant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Yvelines a méconnu ces dispositions.
12. En dernier lieu, pour les motifs exposés au point 9, M. D... n'est pas fondé à soutenir qu'en adoptant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet a entaché sa décision d'une manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
13. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (...) ".
14. En premier lieu, cette décision vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne qu'aucune circonstance particulière ne justifie qu'en l'espèce, un délai de départ supérieur à trente jours soit accordé à M. D.... Elle est ainsi suffisamment motivée.
15. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, dans les circonstances de l'espèce, en n'accordant pas à M. D..., à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours, commis une erreur manifeste d'appréciation.
16. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sa requête doit dès lors être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
2
N° 21VE01736