Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2020, la SAS Sémaphores Entreprises, représentée par Me Lavalette, avocat, doit être regardée comme demandant à la Cour :
1°) d'annuler le jugement 1805842 du 6 février 2020 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la restitution de la somme de 94 198 euros qu'elle a acquittée en règlement des rappels de taxes sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Sémaphores Entreprises soutient que :
- elle a été imposée deux fois au titre de la même période, une fois en janvier 2015 à l'issue de la vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 et une fois en mai 2014, lors de la déclaration CA3 d'avril 2014 ;
- les rappels afférents à la période contrôlée étaient justifiés et n'ont pas été contestés mais doivent être compensés par les versements effectués lors de la régularisation effectuée en avril 2014 ;
- la déclaration CA3 déposée à titre de régularisation pour avril 2014 concerne des factures émises au titre des années 2009 à 2011 mais dont l'encaissement n'a eu lieu qu'en 2011 et 2012.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que les moyens invoqués par la société Sémaphores Entreprises ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fullana ;
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Sémaphores Entreprises, qui exerce une activité de prestation de services dans le domaine du conseil pour la revitalisation de territoires, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les intérêts de retard ont été mis en recouvrement pour un montant total de 137 767 euros. La société ayant déposé en mai 2014 une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée CA3 afin de procéder à diverses régularisations, elle estime avoir été imposée deux fois au titre de la période vérifiée et a demandé, par réclamation datée du 2 décembre 2016 qui a été implicitement rejetée, la restitution d'une somme de 94 198 euros. La société Sémaphores Entreprises relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution de cette somme de 94 198 euros.
Sur la charge de la preuve :
2. Aux termes de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition ".
3. La société Sémaphores Entreprises soutient qu'elle a été imposée deux fois au titre de la période vérifiée et demande le bénéfice de la compensation prévue par l'article L. 205 du livre des procédures fiscales. Elle supporte la charge de la preuve de cette double imposition en application des dispositions précitées.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
4. Aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " (...) 2. La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services (...) lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits (...) ". Aux termes de l'article 271 du même code : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) ".
5. Il est constant que la société Sémaphores Entreprises a procédé à une régularisation spontanée de taxe sur la valeur ajoutée en mai 2014 en déposant une déclaration CA3 relative à la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013. Il résulte toutefois des propres écritures et pièces produites par l'appelante, notamment des tableaux détaillant les montants de taxe collectée et déductible, que celle-ci était débitrice en 2009 et 2010 mais créditrice en 2011, 2012 et 2013 et que la somme dont la restitution est demandée correspond à de la taxe collectée afférente à des factures émises en 2009 et 2010. A cet égard, ni les documents qu'elle produit qui, contrairement à ce qu'elle indique, ne permettent pas de retracer pour chaque facture en litige la date de son règlement, ni la simple circonstance que les montants de taxe collectée et déductible figurant respectivement dans la proposition de rectification et la déclaration CA3 déposée en mai 2014 sont proches, ne sont de nature à démontrer que les factures en litige n'ont été réglées qu'en 2011 voire, pour certaines d'entre elles, en 2012, et que la taxe correspondante n'était dès lors devenue exigible qu'au cours de la période vérifiée. En outre, il résulte de l'instruction que l'administration, pour déterminer les rappels en litige, a tenu compte, au 1er janvier 2011, de paiements non intervenus, d'avoirs sur les clients, ou de produits constatés d'avance. Ainsi, faute d'avoir fourni des pièces justificatives d'une imposition de prestations à raison de la taxe sur la valeur ajoutée exigible au titre des années 2011 à 2013, la société Sémaphores Entreprises n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une quelconque double imposition. Par conséquent, c'est à bon droit que l'administration fiscale a rejeté sa demande tendant à la restitution de la somme de 94 198 euros.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Sémaphores Entreprises n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête doit dès lors être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée (SAS) Sémaphores Entreprises est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Sémaphores Entreprises et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président de chambre,
- M. Soyez, président-assesseur,
- Mme Fullana, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 17 décembre 2021.
La rapporteure,
M. FULLANALe président,
S. CARRERELa greffière,
E. LUCELa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA01166