Procédure devant le Conseil d'État :
Par un pourvoi enregistré le 19 novembre 2019 au greffe de la section du contentieux, M. B..., représenté par Me Andrieux, conclut à l'annulation de ce jugement n°1818313 du 23 janvier 2019 et à la condamnation de la région Ile-de-France à lui verser, d'une part, la somme mentionnée ci-dessus en réparation des préjudices matériel, moral et de troubles dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subis du fait des informations erronées communiquées par la région Ile-de-France sur le montant de sa retraite, d'autre part, une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement a été rendu en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l'existence du préjudice moral qu'il invoque ;
- il méconnaît les dispositions des articles R. 741-7 et R. 741-8 du code de justice administrative ;
- la Région a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, en lui fournissant des simulations erronées de pensions de retraite ;
- dans la mesure où elle l'a conduit à poursuivre son activité jusqu'au début de l'année 2015, cette faute a eu un lien direct avec les préjudices invoqués, le préjudice moral devant être regardé comme étant présumé du seul fait de cette faute.
Procédure devant la Cour :
Par une ordonnance n°436077 en date du 21 février 2020, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis à la Cour le pourvoi mentionné et analysé précédemment.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2021, la région Ile-de-France, prise en la personne de sa Présidente, représentée par Me Cuzzi, conclut au rejet de la requête de M. B... et à ce que ce dernier soit condamné à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondée.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2019.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Soyez,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
- et les observations de Me Cuzzi, pour la région Ile-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 6 janvier 2016, M. B..., adjoint technique territorial de la région Ile-de-France, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 18 janvier 2016, après avoir obtenu par deux fois un report de la date de limite d'âge légal de fin d'activité. Estimant que le montant de sa retraite, 883 euros, était inférieur à celui qui résultait des simulations fournies par la Région, il a recherché la responsabilité de cette dernière, motif pris de ce que les informations erronées l'auraient conduit à poursuivre sans profit son activité. Il a présenté un recours préalable en indemnisation d'un montant total de 67 301,60 euros, en réparation, d'une part, du préjudice moral de 10 000 euros, d'autre part, d'un préjudice matériel de 47 301,60 euros, enfin d'un préjudice de 10 000 euros en raison de la détérioration de son état de santé et de ses conditions d'existence. La Région ayant rejeté sa réclamation préalable, il a saisi le tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande, par un jugement n° 1818313 du 23janvier 2019, dont appel.
Sur la régularité du jugement :
2. D'une part, en vertu des dispositions du second alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, le jugement " contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. ".
3. S'il est constant que M. B... a déposé une note en délibéré le 14 décembre 2018 que les premiers juges n'ont pas visée, l'examen de la procédure suivie fait apparaître qu'ils ont également renvoyé l'audience prévue le 12 décembre 2018 au 9 janvier 2019, et qu'ainsi la note en question avait acquis le caractère d'un mémoire en réplique déposé avant la clôture d'instruction. Il ressort du jugement entrepris que ce dernier vise le mémoire ainsi enregistré le 14 décembre 2018. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement entrepris manque en fait et doit être écarté.
4. D'autre part, ayant dégagé la responsabilité de la Région dans la décision de M. B... de travailler au-delà de l'année 2012, les premiers juges n'étaient pas tenus d'examiner expressément l'existence du préjudice moral, invoqué et chiffré par le requérant, ni d'ailleurs les autres préjudices dont il réclame réparation. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la faute :
5. Il résulte de l'instruction qu'à la demande de M. B..., la région Ile-de-France a effectué une simulation de ses droits à la retraite le 19 janvier 2012, estimant sa pension à 1 081,29 euros nets mensuels, pour un départ le 30 septembre 2012, et une pension de 1 277,18 euros nets mensuels pour un départ le 31 décembre 2014. Lors son départ à la retraite, au début de l'année 2015, M. B... a reçu un titre de pension de retraite dont le décompte définitif s'élevait à 883 nets mensuels. Il résulte d'une lettre en date du 15 décembre 2017, non contestée par l'intimée, à l'agent, émanant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL) que cet organisme avait déjà précédemment averti en vain à deux reprises la Région que les estimations qu'elle effectuait, étaient erronées. Si ces montants indiqués en 2012 n'étaient expressément donnés qu'à titre indicatif, l'écart considérable entre les résultats des simulations opérées et le montant effectif de la pension de retraite perçu par l'agent est constitutif d'une faute, susceptible d'engager la responsabilité de l'administration.
En ce qui concerne la responsabilité :
6. M. B... soutient que c'est l'importante différence de niveaux de pensions entre les deux simulations, qui l'aurait conduit à différer son départ en retrait jusqu'au début de l'année 2015. Toutefois, la première simulation, en cas de cessation d'activité au 30 septembre 2012, concernait un cas de départ anticipé. Or, il n'est pas contesté que l'intéressé ne remplissait pas alors les conditions d'un tel départ, faute, notamment, d'établir qu'il détenait à cette date un nombre de trimestres de cotisations suffisant pour bénéficier d'une retraite à taux plein, ce qu'il n'allègue même pas. La seconde simulation au 31 décembre 2014 correspond, à deux semaines près, à l'âge légal de fin d'activité de M. B..., échéance à laquelle il pouvait bénéficier d'un taux plein. La faute commise par la région dans la communication d'informations erronées sur le montant des pensions de retraite en 2012 est donc sans incidence sur le maintien en activité de M. B..., qui ne pouvait bénéficier d'une retraite à taux plein avant le 17 janvier 2015, date de ses 65 ans. Au surplus, dans sa lettre déjà mentionnée du 15 décembre 2017, la CNRACL fait état d'une estimation effectuée et transmise en septembre 2013, indiquant à l'agent un montant de pension 854 euros, montant proche de la retraite qu'il devait effectivement percevoir. Par suite, M. B... était en mesure, dès septembre 2013, de rectifier les informations erronées communiquées par la Région en 2012, et ne peut donc prétendre qu'il a prorogé son activité jusqu'au 31 décembre 2014, en raison de ces informations. Il ne peut davantage se prévaloir d'un lien entre la faute commise par la Région et les divers préjudices qu'il attribue à son niveau de retraite.
7. Il résulte de tout ce qui a été dit que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l'instance :
8. D'une part, ces dispositions font obstacle à ce que la région Ile-de-France verse à M. B... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
9. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme au titre des frais exposés par la région Ile-de-France en lien avec la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées pour la région Ile-de-France sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au préfet de la région Ile-de-France.
Copie en sera adressée à la présidente du conseil régional d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président de chambre,
- M. Soyez, président assesseur,
- M. Simon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 17 décembre 2021.
Le rapporteur,
J.-E. SOYEZ Le président,
S. CARRERE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA01358