Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 août 2020 et le 1er septembre 2021, M. B..., représenté par Maîtres Cadeo et Deschamps, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer le jugement en tant qu'il n'a que partiellement accueilli ses demandes ;
2°) d'ordonner au CASVP de lui verser les suppléments de traitement d'un montant porté à 51 610,57 euros, les indemnités liées aux astreintes et suppléments liés au travail de nuit, depuis 2013, pour un montant porté à 21 264,60 euros, à parfaire, et les primes attachées à l'emploi pour une somme de 2 500 euros, également à parfaire ;
3°) de condamner le CASVP à lui payer des indemnités en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis au titre de la perte de congés pour une somme portée à 46 220,30 euros, au titre de la perte de cotisation à l'assurance chômage pour une somme portée à 15 116 euros ou 30 230 euros, au titre de la perte de cotisation à l'assurance vieillesse pour une somme de 3 673 euros, et au titre du préjudice moral, pour une somme de 5 000 euros ;
4°) à titre subsidiaire, si son temps de travail se trouvait ramené de 80% à 60%, de condamner le CASVP à lui payer des indemnités en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis au titre de la perte de congés pour une somme de 46 220,30 euros, au titre de la perte de cotisation à l'assurance chômage pour une somme de 30 230,00 euros, au titre de la perte de cotisation à l'assurance vieillesse pour une somme de 4 716 euros, et au titre du préjudice moral, pour une somme de 5 000 euros ;
5°) de condamner le CASVP à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et aux entiers dépens.
Il soutient que :
- le caractère permanent de l'emploi occupé s'apprécie au regard de la nature du besoin auquel il répond, et non au regard de la constance de l'organisation du travail ou des horaires travaillées ;
- il remplissait les conditions pour être regardé comme titulaire d'un contrat à durée indéterminée en application de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique ;
- en conséquence, il aurait dû obtenir un rappel de rémunération plus important qu'il appartient à la Cour de fixer ;
- l'indemnité fixée par les premiers juges en juste appréciation ne répare pas les préjudices subis, liés la privation d'une rémunération en dehors des vacations, de temps de repos, d'évolution de carrière et de rémunération, de droits à la formation, de la protection sociale et des cotisations afférentes, de la sécurité de l'emploi et plus généralement, de la stabilité de vie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2020, le CASVP, représenté par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête de M. B..., à ce que ce dernier soit condamné à lui verser une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et présente un recours incident contre le jugement attaqué.
Il fait valoir que :
- la prescription quadriennale s'oppose au rappel de rémunérations antérieures au 1er janvier 2013 ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
- les premiers juges ont accordé à tort à M. B... la qualité d'agent contractuel, le versement d'un arriéré de rémunérations sur ce fondement, et d'avantages en résultant, ainsi que l'indemnisation des préjudices.
Vu :
- l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
- le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n°92-849 du 28 août 1992 ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Soyez,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
- les observations de Me Deschamps, pour M. B...,
- les observations de Me Belahouané, pour le CASVP.
Une note en délibéré enregistrée le 26 novembre 2021, a été présentée par Me Grimaldi, pour le CASVP.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a été, à compter du 3 décembre 2003, et jusqu'en février 2018, employé à de multiples reprises par le centre d'action sociale de la Ville de Paris (CASVP) pour exercer des fonctions de gardien remplaçant au sein de la résidence Lamarck, située 13, rue de la Bonne, à Paris 18ème, et rémunéré à la vacation. Par courrier du 6 décembre 2017, il a sollicité du CASVP la régularisation de sa situation par la conclusion d'un contrat à durée indéterminée ainsi que le versement d'une somme de 41 076 euros au titre de arriérés de rémunérations et d'une somme de 22 000 euros en réparation de ses préjudices, notamment d'ordre moral et de troubles dans les conditions d'existence. En l'absence de réponse, il a demandé au tribunal administratif de Paris d'ordonner au Centre le versement de ces rappels de rémunération et le condamner à lui verser l'indemnité qui vient d'être mentionnée en réparation de ses préjudices. Par un jugement n°1805518 du 11 février 2020, le tribunal a estimé, qu'en raison de la permanence du besoin auquel ses services répondaient, le demandeur devait être regardé comme un agent non titulaire. Il a donc ordonné au CASVP de lui verser un arriéré correspondant à la différence entre la rémunération, résultant du traitement de gardien remplaçant, de l'indemnité de résidence, et, le cas échéant, du supplément familial de traitement ainsi que des indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire, qu'il aurait dû percevoir depuis le 1er janvier 2013, et le montant des vacations qu'il a perçues depuis cette date. Il l'a renvoyé devant le Centre pour la liquidation de ces arriérés. Il a également condamné le Centre à lui verser une indemnité de 6 000 euros, en juste appréciation, en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, liés à son maintien en situation de précarité, et du préjudice de privation illégale des congés annuels prévus. Il a rejeté le surplus de sa demande indemnitaire. M. B... relève appel de ce jugement, en tant qu'il ne lui a accordé ni la totalité des arriérés de rémunération qu'il demandait, ni le montant de l'indemnité sollicitée en raison des préjudices qu'il avait subis.
Sur l'appel principal :
En ce qui concerne la qualification de l'emploi de M. B... :
2. D'une part, la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, fixe aux articles 3-1 à 3-3 les cas dans lesquels les emplois permanents des collectivités territoriales peuvent, par exception, être pourvus par des agents non titulaires. L'article 136 de cette loi fixe les règles d'emploi de ces agents et précise qu'un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application de cet article. Aux termes de l'article 1er du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors en vigueur, applicable aux agents des administrations parisiennes en vertu du deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels de ces administrations : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents non titulaires de droit public des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (...). Les dispositions du présent décret ne sont toutefois pas applicables aux agents engagés pour un acte déterminé ". En outre, aux termes de l'article 55 du décret du 24 mai 1994 : " Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps non complet sont assurées par des agents non titulaires ".
3. Un agent de droit public employé par une collectivité ou un établissement mentionné au premier alinéa de l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 doit être regardé comme ayant été engagé pour exécuter un acte déterminé lorsqu'il a été recruté pour répondre ponctuellement à un besoin de l'administration. La circonstance que cet agent a été recruté plusieurs fois pour exécuter des actes déterminés n'a pas pour effet, à elle seule, de lui conférer la qualité d'agent contractuel. En revanche, lorsque l'exécution d'actes déterminés multiples répond à un besoin permanent de l'administration, l'agent doit être regardé comme ayant la qualité d'agent non titulaire de l'administration.
4. En l'espèce, il est constant que M. B... a été régulièrement employé depuis le 3 décembre 2003 par le CASVP en vue de remplacer le gardien titulaire de la résidence mentionnée plus haut, lorsque ce dernier prenait son repos hebdomadaire, ses congés légaux ou des jours de récupération, le fonctionnement de la résidence exigeant la présence permanente jour et nuit d'une personne chargée d'assurer les fonctions de gardien, et un agent titulaire ne suffisant pas à répondre à ce besoin. Dès lors, les missions exercées par M. B... répondaient à un besoin permanent de l'administration et ce dernier devait en conséquence être regardé comme un agent non titulaire du CASVP. Eu égard notamment à la nature des fonctions exercées, pour laquelle existe un cadre d'emploi d'agent social territorial établi par une délibération du 20 décembre 2012 fixant le statut particulier applicable au corps des agents sociaux du CASVP, et à la circonstance que, depuis 2003, M. B... été régulièrement employé pour remplacer le titulaire du poste de gardien, le requérant ne peut être regardé comme ayant la qualité de vacataire engagé pour effectuer ponctuellement une tâche déterminée et possède la qualité d'agent non titulaire du CASVP.
5. D'autre part, aux termes de 21 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dans sa version applicable à l'espèce : " A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par une collectivité territoriale ou un des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée conformément à l'article 3 de la même loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d'un congé prévu par le décret pris en application de l'article 136 de ladite loi./Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi./Toutefois, pour les agents âgés d'au moins cinquante-cinq ans à cette même date, la durée requise est réduite à trois années au moins de services publics effectifs accomplis au cours des quatre années précédant la même date de publication./Les cinquième et dernier alinéas du I de l'article 15 de la présente loi sont applicables pour l'appréciation de l'ancienneté prévue aux deuxième et troisième alinéas du présent article. (...) ". Et aux termes de l'article 3.3 de la loi du 26 janvier 1984, issu de l'article 41 de la loi du 12 mars 2012 : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants (...). Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. / Si, à l'issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. ". Enfin l'article 15 de la loi du 12 mars 2012 dispose : " - I.- Le bénéfice de l'accès à la fonction publique territoriale prévu à l'article 13 est subordonné, pour les agents titulaires d'un contrat à durée déterminée, à une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein : /1° Soit au cours des six années précédant le 31 mars 2013 ; /2° Soit à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent. Dans ce cas, au moins deux des quatre années de services exigées, en équivalent temps plein, doivent avoir été accomplies au cours des quatre années précédant le 31 mars 2013. /Les quatre années de services publics doivent avoir été accomplies auprès de la collectivité territoriale ou de l'établissement public qui emploie l'intéressé au 31 mars 2013 ou, dans le cas prévu au II de l'article 14, qui l'a employé entre le 1er janvier 2013 et le 31 mars 2013. /Toutefois, n'entrent pas dans le calcul de la durée mentionnée aux alinéas précédents les services accomplis dans les fonctions de collaborateurs de groupes d'élus définies aux articles L. 2121-28, L. 3121-24, L. 4132-23 et L. 5215-18 du code général des collectivités territoriales, non plus que dans les emplois régis par les articles 47 et 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Les périodes d'activité accomplies par un agent en application du deuxième alinéa de l'article 25 de la même loi ne sont prises en compte que si elles l'ont été auprès de la collectivité ou de l'établissement l'ayant ensuite recruté par contrat. /Pour l'appréciation de l'ancienneté prévue aux alinéas précédents, les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet correspondant à une quotité supérieure ou égale à 50 % d'un temps complet sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis selon une quotité inférieure à ce taux sont assimilés aux trois quarts du temps complet. /Par dérogation au sixième alinéa du présent I, les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet ne correspondant pas à une quotité égale ou supérieure à 50 % sont, pour les agents reconnus handicapés, assimilés à des services à temps complet. (...) ".
6. Il résulte de l'instruction que M. B... justifiait d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans entre 2004 et la date d'entrée en vigueur de la loi de 12 mars 2012 et que, pendant cette période, ses services étaient au minimum de 61,45 % d'un temps de travail complet. En application des dispositions précitées de l'article 15 de cette loi, ces services équivalent donc à un service à temps complet. Par suite, ces services avaient, par l'effet des dispositions législatives précitées, le caractère d'un contrat à durée indéterminée.
En ce qui concerne la demande de versement des arriérés de rémunération :
7. En application des dispositions combinées de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, les agents non titulaires des collectivités territoriales occupant un emploi permanent ont droit à un traitement fixé en fonction de cet emploi, à une indemnité de résidence, le cas échéant au supplément familial de traitement, aux indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et par le statut particulier applicable au corps des agents sociaux du CASVP exerçant l'emploi de gardiens, ainsi qu'au versement des cotisations de retraite et d'assurance chômage. En revanche, en qualité d'agent non titulaire, M. B... ne saurait demander une majoration de rémunération qu'il aurait dû percevoir au titre de l'avancement.
8. Il s'ensuit que M. B... a droit au versement d'un arriéré de rémunération comprenant l'ensemble des éléments précités, qu'il aurait dû percevoir depuis le 1er janvier 2013, date à laquelle le CASVP a opposé en première instance la prescription quadriennale mentionnée à l'article 1er de la loi du même nom du 31 décembre 1968 et jusqu'au mois de février 2018, date de la fin de ses fonctions au CASVP, déduction faite des vacations qui lui ont été versées et des sommes qui lui ont été éventuellement versées en exécution de ce jugement.
9. A l'appui de sa demande de complément de salaire d'un montant de 30 576 euros du 1er janvier 2013 à février 2018, M. B... se prévaut d'un service de 88,25 %, sur la base de ses remplacements pendant des fins de semaines de 4 jours, mais il n'en rapporte pas la preuve. Il ne résulte pas de l'instruction, d'une part, qu'il aurait assuré des remplacements d'une telle durée moyenne, dès lors que ses périodes de remplacement débutaient le vendredi à 18h00 et se terminaient le lundi matin à 8 h 00. D'autre part, s'il soutient avoir effectué des astreintes correspondant à des heures supplémentaires, pour un total de 9 976 heures sur la période concernée, aboutissant à un total d'heures de travail moyen par an de 1 418 heures, il ne l'établit pas dès lors que le paiement d'astreintes n'est prévu par le règlement du CASVP, dans des fonctions telles que celles qu'il a exercées, qu'en cas d'interventions spécifiques, non justifiées en l'espèce, nonobstant le terme d'" astreintes " apparaissant, de manière inappropriée, sur certains documents afférents à sa rémunération ou à l'organisation du travail des " gardiens suppléants ". Dès lors, M. B... ne critique pas efficacement l'évaluation du CASVP de 20 085 euros à titre de rattrapage de salaires. A cet égard, M. B... ne conteste pas plus efficacement que l'arriéré de salaires retenu par le CASVP est établi sur l'indice correspondant aux gardiens titulaires, ou qu'il inclut dans son chiffrage ses demandes de rattrapage des astreintes de nuit, pour un montant de 8 000 euros, et de primes, pour un montant de 2 500 euros.
10. Enfin, il appartient au CASVP de verser, au bénéfice de M. B..., les cotisations d'assurance chômage et de retraite assise sur sa rémunération de titulaire d'un contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2013 à février 2018.
En ce qui concerne la demande indemnitaire de M. B... :
11. Le maintien de M. B... sous le statut de vacataire, alors que l'intéressé occupait, ainsi qu'il a été dit précédemment, un emploi répondant à un besoin permanent du CASVP et devait ainsi être regardé comme le titulaire d'un contrat à durée indéterminée de ce centre, est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité ce dernier à son égard.
12. Comme l'ont estimé les premiers juges, M. B... qui, en raison de cette faute, a été illégalement privé du bénéfice des congés annuels prévus à l'article 5 du décret du 15 février 1988 visée ci-dessus, est fondé à demander à être indemnisé à ce titre. Il est également fondé à demander réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence liés à son maintien dans une situation professionnelle précaire. En revanche, en raison de son caractère éventuel, il n'y a pas lieu à prise en compte du préjudice allégué de perte des droits à la formation. Enfin, le requérant ne rapporte pas la preuve, en appel, qu'en condamnant le CASVP à lui verser une indemnité globale de 6 000 euros en juste appréciation des chefs de préjudices établis, alors que le CASVP admet en défense la demande au titre des congés pour la somme de 5 039 euros, non contestée réellement, les premiers juges lui ont accordé une réparation insuffisante.
13. Il résulte de tout ce qui a précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'il demandait le versement par le CASVP des cotisations de retraite et d'assurance chômage au titre de ses services effectués du 1er janvier 2013 à la date du jugement entrepris, et à demander dans cette mesure la réformation du jugement et la condamnation du CASVP à régulariser sa situation auprès des caisses concernées.
Sur l'appel incident du CASVP :
14. Il résulte de ce qui précède que le CASVP n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont accordé à tort à M. B... la qualité d'agent contractuel, ni à contester l'octroi d'un arriéré de rémunérations, et d'avantages en résultant, ainsi que l'indemnisation des préjudices, en tant que ses conclusions sont contraires à ce qui a été dit ci-dessus.
Sur les frais liés à l'instance :
15. Il y lieu de condamner le CASVP à verser à M. B..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens
16. Ces dispositions font obstacle à ce que M. B... verse au CASVP la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Sur les dépens :
17. M. B... ne justifie pas avoir exposé des dépens au cours de la présente instance. Par suite, les conclusions visées ci-dessus doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B... est renvoyé devant le CASVP pour la liquidation des arriérés de rémunération mentionnés aux points 9 et 10 du présent arrêt.
Article 2 : Le jugement n°1805518 du 11 février 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le CASVP versera à M. B... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... et les conclusions du CASVP sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au Centre d'action sociale de la ville de Paris.
Copie en sera transmise au maire de la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président de chambre,
- M. Soyez, président,
- M. Simon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 17 décembre 2021.
Le rapporteur,
J.-E. SOYEZ Le président de chambre
S. CARRERE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA02421