Procédure devant la Cour :
Par une requête, un mémoire complémentaire, et un mémoire en réplique, enregistrés le 16 juillet 2020 et les 20 avril et 6 octobre 2021, Mme B..., représentée par Me Epoma, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1807732 du 16 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler l'avis à tiers détenteur du 27 décembre 2017 ;
3°) d'ordonner la restitution des sommes versées par le tiers saisi et du trop-payé sur les avis à tiers détenteurs opérés sur les caisses de retraite de M. et Mme B... ;
4°) à titre subsidiaire, de désigner un expert aux fins de déterminer le montant total des sommes dégrevées et des sommes que chaque caisse de retraite a versées à la trésorerie du 13ème arrondissement de Paris, en vertu d'avis à tiers détenteur non notifiés à Mme B... ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
6°) d'ordonner le versement d'intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
7°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le Tribunal n'a pas procédé à une instruction complète des pièces du dossier et a retenu à tort qu'elle lui avait demandé de procéder à un échelonnement de sa dette ;
- l'avis à tiers détenteur du 27 décembre 2017 a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- les suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1999 et 2000 ont été entièrement dégrevés par l'administration ;
- elle n'est plus redevable d'aucune somme au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 2001 ;
- le montant de ses cotisations d'impôts sur le revenu pour l'année 2016 a été réglé ;
- sa cotisation de taxe d'habitation pour l'année 2016 a fait l'objet d'une main levée totale ;
- elle s'est intégralement acquittée de sa cotisation de taxe d'habitation pour l'année 2017 ;
- l'administration a méconnu l'article L. 911-10 du code de justice administrative, en ne lui versant les frais irrépétibles auxquelles elle a été condamnée par le juge ;
- les agissements de l'administration lui ont causé des désagréments et ont eu des répercussions néfastes sur l'état de santé de son époux, décédé en 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance oppose des fins de non-recevoir et conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la voie de l'appel est fermée pour les litiges relatifs aux impôts locaux ;
- les moyens relatifs à la régularité en la forme de l'acte de poursuite ressortissent à la compétence du juge de l'exécution ;
- le contentieux n'est pas lié sur les conclusions indemnitaires ;
- les conclusions tendant à l'application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales sont irrecevables dans le contentieux du recouvrement ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du président de la cour administrative d'appel de Paris en date du 25 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des juridictions financières ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Soyez,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
- et les observations de Mme B....
Une note en délibéré, enregistrée le 9 novembre 2021, a été produite pour Mme B... par Me Epoma.
Considérant ce qui suit :
1. Par avis à tiers détenteur le 27 décembre 2017, l'administration a poursuivi le recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre des années 1999, 2000, 2001 et 2016 et de cotisations de taxe d'habitation dues au titre des années 2016 et 2017, pour un montant total de 12 868 euros, restant dû par Mme B.... La redevable a demandé, devant le tribunal administratif de Paris, la décharge de l'obligation de payer, la restitution d'un trop perçu, la désignation d'un expert et la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice causé par cette action en recouvrement, ainsi que des intérêts moratoires. Le tribunal a rejeté la demande de Mme B... par un jugement n°1807732 du 16 juin 2020, dont appel.
Sur la compétence :
2. D'une part, selon l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) ; 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, (...) ; (...). ". Aux termes de l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel (...) est saisie de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. ". L'article R. 811-1 précité, qui prévoit que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relevant du 5° de l'article R. 222-13 du même code, étant applicable au contentieux du recouvrement des taxes syndicales et des impôts locaux autres que la taxe professionnelle, les conclusions de Mme B... dirigées contre le jugement du 16 juin 2020 du tribunal administratif de Paris, en tant qu'il rejette ses conclusions en décharge de l'obligation de payer des cotisations relatives à la taxe d'habitation, ont le caractère d'un pourvoi en cassation qui relève de la compétence du Conseil d'Etat. Elles doivent donc être transmises à cette juridiction en application de l'article R. 351-2 précité du code de justice administrative.
Sur la régularité du jugement entrepris :
3. Il ressort du jugement entrepris que les premiers juges ont instruit la requête de Mme B... en tenant compte de l'ensemble de ses écritures et pièces jointes. Notamment, il ressort du deuxième mémoire en réplique présenté par la requérante devant le tribunal, enregistré le 27 novembre 2019, qu'elle a demandé au tribunal, à titre subsidiaire, d'échelonner sa dette fiscale sur une durée d'au moins deux ans. Dès lors, le tribunal n'ayant commis aucune irrégularité dans l'exercice de ses attributions juridictionnelles, le moyen soulevé doit être écarté.
Sur la décharge de l'obligation de payer :
4. En premier lieu, à l'appui de ses conclusions tendant à " l'annulation " de l'avis à tiers détenteur du 27 décembre 2017, Mme B... reproche à l'administration de ne pas avoir examiné de manière approfondie les pièces jointes à sa réclamation, notamment les certificats de dégrèvement et les justificatifs de règlements. Toutefois, le présent litige, qui porte sur la contestation d'une obligation de payer résultant d'un acte de poursuite, relève du plein contentieux du recouvrement. Par suite, le moyen soulevé ne peut être utilement soulevé à l'appui de la contestation en litige.
5. En deuxième lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement, qui ont trait à la régularité en la forme de l'acte, doivent être portées devant le juge de l'exécution. Par suite, Mme B... ne saurait utilement soulever devant la Cour les moyens tirés de l'incompétence du signataire et du défaut de motivation de l'avis à tiers détenteur le 27 décembre 2017.
6. En troisième lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges et non critiqués en appel, d'écarter le moyen tiré de la surévaluation de la dette de Mme B... au titre de l'impôt sur le revenu relatif, d'une part, aux années 1999 et 2000, d'autre part, à l'année 2001 et enfin à l'année 2016. Au demeurant, par arrêt du 20 janvier 2015, n° 13PA03031, point 7, devenu définitif, la Cour a dit pour droit que, s'agissant de l'impôt sur le revenu des années 1999 et 2000, la somme de 33 666 euros dégrevée par l'administration n'avait pas à être majorée d'une somme de 14 295 euros. Cette constatation, qui concerne la même demande, la même cause et la même partie que la présente instance, est dès lors revêtue de l'autorité de la chose jugée et ne saurait donner lieu à contestation ultérieure, en l'absence de tout élément de droit ou de fait nouveau.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 1290 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur : " La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives ". Aux termes de l'article 1347 du code civil, qui a remplacé les dispositions précédentes : " La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. / Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ". Et aux termes de l'article 1347-1 du même code : " Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. /Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre ".
8. Mme B... doit être regardée comme invoquant, à l'égard de ses dettes fiscales, la compensation avec la somme de 1 500 euros mise à son profit à la charge de l'Etat par jugement n° 0807700 du 13 mai 2011 du tribunal administratif de Paris. Eu égard au principe de non-compensation des créances publiques, un contribuable n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées du code civil, de sa qualité de créancier de l'Etat ou d'une autre personne publique pour s'exonérer de ses obligations fiscales ou en différer le paiement. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à demander à être déchargée de son obligation de payer les dettes fiscales en litige en faisant valoir qu'elle est créancière sur l'Etat de la somme de 1 500 euros mentionnée.
Sur les conclusions aux fins d'expertise :
9. Il résulte de tout ce qui précède que, faute pour la requérante de justifier du bien-fondé de ses demandes, qui ont donné lieu à plusieurs décisions de justice devenues définitives la demande subsidiaire tendant à la désignation d'un expert aux fins de vérifier les dégrèvements prononcés et les règlements par voie de saisie est dépourvue d'utilité et doit être rejetée.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Mme B... sollicite à l'appui de ses conclusions la réparation du préjudice que lui ont causé les poursuites qui ont été évoquées plus haut. Mais, d'une part, en se bornant à faire état des désagréments subis, et les répercussions sur l'état de santé de son époux, décédé au demeurant en 2013, elle n'établit pas la réalité du préjudice allégué. D'autre part, elle n'allègue aucune faute de l'administration dans le recouvrement des impositions. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir de l'administration, ses conclusions indemnitaires ne peuvent être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, les conclusions de Mme B... tendant à la décharge de l'obligation de payer les cotisations de taxe d'habitation en litige doivent être transmises à la section du contentieux du Conseil d'État, d'autre part, que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer le surplus de sa dette fiscale, à ce que soit ordonnée la restitution d'un trop perçu, à la désignation d'un expert, ainsi que ses conclusions indemnitaires. Doivent, par voie de conséquence, être rejetées ses conclusions tendant à l'application tant de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, que, en tout état de cause, de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B... tendant à la décharge de l'obligation de payer les cotisations de taxe d'habitation au titre des années 2016 et 2017 sont transmises à la section du contentieux du Conseil d'État.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président de chambre,
- M. Soyez, président,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2021.
Le rapporteur,
J.-E. SOYEZ Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA01753