Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2020, le ministre de l'intérieur demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement entrepris ;
2) de rejeter la demande de Mme B....
Il soutient que :
- il incombe à l'intimée de démontrer l'incidence des critères subsidiaires tirés de l'instruction du 21 avril 2017 ;
- l'exception d'illégalité de l'instruction du 21 avril 2017 fixant les lignes directrices comportant des critères supplémentaires par rapport à la loi est inopérante, dès lors que l'intimée ne démontre pas que les décisions ont été prises au vu de ces critères, et que ces décisions étaient fondées sur des motifs étrangers à ces critères ;
- en tout état de cause, l'intimée ne saurait utilement invoquer après l'expiration du délai de recours contentieux, par voie d'exception, un vice de procédure entachant une instruction énonçant des directives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2020, Mme B..., représentée par la S.E.L.A.F.A. Cabinet Cassel, conclut au rejet de la requête du ministre, à la confirmation du jugement attaqué, et à ce que l'Etat lui verse, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 3 000 euros.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-643 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant statut général de la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n°95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
- le décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;
- le décret n° 2016-1969 du 28 décembre 2016 relatif à la procédure d'édiction des lignes directrices permettant le classement par l'administration des demandes de mutation des fonctionnaires de l'Etat ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Soyez,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., brigadier-chef de police depuis le 1er janvier 2013, dans la circonscription de sécurité publique de Villeparisis (Seine-et-Marne), a formé devant le tribunal administratif de Melun un recours en excès de pouvoir contre la décision du ministre de l'Intérieur, révélée par le télégramme du 4 juillet 2017, en tant qu'elle ne lui accordait pas la mutation qu'elle avait sollicitée à compter du 1er septembre 2017 dans les circonscriptions de Cholet, Nantes, ou Angers, ainsi que contre la décision du 26 septembre 2017 rejetant son recours gracieux contre ce refus de mutation, formé le 2 août 2017. Le tribunal administratif de Melun a annulé ces décisions par un jugement n°1708873 du 17 décembre 2019, dont appel.
2. Aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires./Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l'avis des commissions est donné au moment de l'établissement de ces tableaux./(...) Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité (...), aux fonctionnaires handicapés (...) et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ainsi qu'aux fonctionnaires qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie. (...) / Dans les administrations ou services mentionnés au deuxième alinéa du présent article, l'autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l'examen de la situation individuelle des agents. Ce classement est établi dans le respect des priorités figurant au quatrième alinéa du présent article. Toutefois, l'autorité compétente peut édicter des lignes directrices par lesquelles elle définit, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État. ". Le décret du 28 décembre 2016 susvisé a été pris pour l'application du dernier alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984. Son article 1er dispose que : " Lorsque l'autorité compétente d'une administration ou d'un service mentionné au deuxième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée procède à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème, les lignes directrices mentionnées au sixième alinéa de ce même article peuvent fixer des critères supplémentaires qui ont un caractère subsidiaire par rapport aux priorités prévues au quatrième alinéa de ce même article ainsi que les modalités d'élaboration de ce barème. ". Et aux termes de l'article 2 de ce décret : " Les critères supplémentaires établis à titre subsidiaire mentionnés à l'article 1er font l'objet d'une consultation du comité technique compétent. ".
3. D'une part, il est constant que l'instruction du 21 avril 2017 du ministre de l'intérieur, NOR : INTC1710494C ajoute des critères subsidiaires à ceux énoncés à l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 visée plus haut. Dès lors, en vertu des dispositions citées ci-dessus de l'article 2 du décret du 28 décembre 2016, le comité technique compétent aurait dû être consulté sur leur applicabilité, ce qui n'a pas été le cas. Toutefois, l'inopposabilité alléguée par Mme B... de l'instruction du 21 avril 2017, en raison de ce vice de procédure, ne permet pas de présumer qu'il lui en a été fait application. Il ressort au contraire des pièces du dossier que M. A..., concurrent de Mme B... pour une affectation dans la circonscription de Cholet, se prévalait d'un rapprochement de conjoint et qu'ainsi, sa candidature était prioritaire sur la candidature dite standard de l'intimée, alors même qu'il disposait d'une ancienneté moindre que l'intimée. S'agissant de M. C..., autre agent ayant obtenu sa mutation à Cholet, il avait reçu de sa hiérarchie un avis favorable sans réserve, alors que l'avis favorable de la hiérarchie de Mme B... avait été donné sous condition de remplacement. Ainsi, le ministre de l'intérieur s'est déterminé en tenant compte, dans un cas, de la priorité du rapprochement de conjoint, mentionnée à l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, dans un autre, de l'intérêt du service. Dès lors, quand bien même il aurait pris en compte le critère d'ancienneté dans le grade, critère expressément prévu dans l'instruction du 21 avril 2017, et qui donnait un avantage supplémentaire à M. C..., promu au grade de brigadier-chef antérieurement à l'intimée, ce critère subsidiaire revêtait un caractère surabondant par rapport à l'intérêt que représentait pour le service le maintien de Mme B... dans son emploi en l'absence d'assurance sur son remplacement. Dans ces conditions, en retenant, pour décider la mutation des deux agents mentionnés sur les deux postes ouverts à la circonscription de sécurité publique de Cholet, qui constituait le premier vœu de la requérante, les deux premiers motifs mentionnés ci-dessus, le ministre de l'intérieur ne peut être réputé s'être fondé sur un des critères supplémentaires énoncés dans l'instruction du 21 avril 2017. Il s'ensuit que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que Mme B... pouvait utilement soulever, par voie d'exception, l'illégalité de cette instruction à l'appui de ses conclusions en annulation des décisions attaquées.
4. D'autre part, Mme B... ne contestant pas que l'examen de sa demande a été réalisé, notamment, au regard des critères, prioritaires, énoncés à l'article 60 précité de la loi du 11 janvier 1984 visée ci-dessus, distincts de ceux prévus par l'instruction du 21 avril 2017 mentionnée ci-dessus, le ministre de l'intérieur ne saurait être tenu de préciser la part respective des critères en cause dans le classement de sa candidature à une mutation. C'est donc également à tort que les premiers juges ont estimé que, faute pour le ministre de l'intérieur d'avoir précisé, au cas d'espèce, la part respective des critères prioritaires et des critères supplémentaires retenus pour l'instruction de la demande de mutation de Mme B..., celle-ci était fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, formé le 2 août 2017.
5. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'intimée en première instance.
6. En premier lieu, les décisions par lesquelles l'administration refuse la mutation d'un fonctionnaire ne sont pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, Mme B... ne saurait utilement soulever le moyen tiré ce que les décisions en litige n'ont pas été motivées.
7. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été indiqué au point 3 du présent arrêt que l'ensemble des moyens soulevés, par la voie de l'exception, à l'encontre de l'instruction du 21 avril 2017 mentionnée ci-dessus, sont inopérants et doivent être écartés.
8. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été indiqué aux points 3 et 4 du présent arrêt que les moyens dirigés contre le télégramme du 4 juillet 2017 et l'arrêté fixant la liste des mutations ne peuvent qu'être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Melun a annulé les décisions en litige et lui a enjoint de réexaminer la demande de mutation de Mme B....
Sur les frais liés à l'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat verse à Mme B..., qui est, dans la présente instance, partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°1708873 du tribunal administratif de Melun en date du 17 décembre 2019 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Melun et les conclusions de sa requête sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme D... B....
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président de chambre,
- M. Soyez, président assesseur,
- M. Simon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 17 décembre 2021.
Le rapporteur,
J.-E. SOYEZLe président,
S. CARRERE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
7
6
N° 20PA00613