Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2019, la SA REMY COINTREAU, représentée par Me Lenczner, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler l'article 3 du jugement attaqué, en ce qu'il rejette ses conclusions aux fins de décharge de l'imposition établie au titre de l'année 2012 ;
2° de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa réclamation contentieuse du 24 novembre 2015 est recevable en ce qui concerne l'imposition litigieuse établie au titre de l'année 2012 en vertu du délai spécial de réclamation prévu à l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, l'administration ayant proposé des rehaussements notamment en matière d'impôt sur les sociétés, par une proposition de rectification du 9 octobre 2015, à sa sous-filiale intégrée, la SAS CLS Rémy Cointreau ;
- l'imposition litigieuse doit être restituée, dès lors qu'elle est fondée sur des dispositions qui ont été déclarées contraires à la Constitution par la décision n° 2017-660 QPC du Conseil constitutionnel.
......................................................................................................
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1405 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Beaujard, président,
- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SA REMY COINTREAU s'est acquittée spontanément, au mois de décembre 2012, de la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés établie au titre de l'année 2012, alors prévue par l'article 235 ter ZCA du code général des impôts, pour un montant de 550 613 euros. Elle relève appel de l'article 3 du jugement du 9 mai 2019, par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté pour irrecevabilité ses conclusions tendant à la décharge de ces cotisations.
2. Il est constant que la réclamation litigieuse est tardive au regard du délai général de réclamation prévu par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.
3. Aux termes de l'articles R. 196-3 du même livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ". Il résulte de ces dispositions que le contribuable ne peut introduire valablement une réclamation dans ce délai qu'en ce qui concerne l'imposition à l'occasion de laquelle l'administration a engagé la procédure de reprise ou de rectification, ou toute imposition qui n'en est pas distincte, établie au titre de la même période que celle ayant fait l'objet de cette procédure.
4. La SA REMY COINTREAU se prévaut d'une proposition de rectification qui a été notifiée le 9 octobre 2015 à sa sous-filiale intégrée, relative à des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés et soutient qu'elle disposait d'un délai de réclamation équivalent au délai de reprise de l'administration, lequel expirait le 31 décembre de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, de sorte que sa réclamation présentée en 2015 n'est pas tardive.
5. Aux termes de l'article 235 ter ZCA du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les sociétés ou organismes français ou étrangers passibles de l'impôt sur les sociétés en France (...) sont assujettis à une contribution additionnelle à cet impôt au titre des montants qu'ils distribuent au sens des articles 109 à 117 du présent code. / La contribution est égale à 3 % des montants distribués ". Cette imposition est prévue par des dispositions particulières codifiées au chapitre 3 " titre taxes diverses " du titre 1 de la première partie du code général des impôts, alors que les dispositions relatives à l'impôt sur les sociétés relèvent du chapitre 2 de ce même titre. La contribution litigieuse fait l'objet d'un régime juridique propre, caractérisé par un champ d'application particulier et une assiette limitée aux distributions de dividendes. La seule circonstance que les règles applicables au contrôle et au recouvrement de la contribution litigieuse soient celles prévues pour l'impôt sur les sociétés ne permet pas d'assimiler les deux impositions. La société requérante ne peut utilement invoquer ni le fait que les crédits d'impôt conventionnels s'imputent sur la contribution litigieuse comme cela est le cas pour l'impôt sur les sociétés, ni la décision de la Cour de justice de l'Union européenne AFEP du 17 mai 2017, C-365/16, laquelle indique, au contraire, que la qualification de l'imposition en droit interne importe peu.
6. Les impositions à la cotisation de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur les sociétés étant ainsi différentes, la société requérante ne peut se prévaloir du délai spécial de réclamation prévu à l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales. Sa réclamation présentée le 24 novembre 2015 étant ainsi tardive, la
SA REMY COINTREAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté comme irrecevable sa demande de décharge des cotisations de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés dont elle s'est acquittée au titre de l'année 2012.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SA REMY COINTREAU doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SA REMY COINTREAU est rejetée.
N° 19VE02437 2