Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2019, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour d'annuler le jugement attaqué et de rejeter les demandes de M. G....
Il soutient que l'arrêté contesté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et que les moyens soulevés en première instance, qu'il appartient à la Cour d'examiner par l'effet dévolutif de l'appel, ne sont pas fondés.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1405 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Interpellé lors d'un contrôle d'identité à Asnières-sur-Seine alors qu'il était dépourvu de titre l'autorisant à séjourner en France, M. F... G... a fait l'objet, le 26 août 2019, d'un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée d'un an. Le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE relève appel du jugement du 2 octobre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (...) ".
3. M. G..., ressortissant marocain né le 22 avril 1979 à Agadir, entré en France le 8 juillet 2015 avec un visa Schengen de court séjour valable du 25 juin au 30 juillet 2015, s'est maintenu en France après l'expiration de la durée de validité de son visa. S'il a fait valoir devant le juge de première instance que son père, son frère chez lequel il est hébergé, et sa soeur, résident en France en séjour régulier de longue durée, qu'il occupe un emploi en contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 4 septembre 2017 en tant que technicien polyvalent pour la société MS Connect, rémunéré au SMIC et qu'il est dépourvu d'attaches familiales au Maroc, sa mère étant décédée, il ressort des pièces du dossier que M. G..., présent en France depuis quatre ans sans avoir sollicité sa régularisation, est célibataire sans enfant, que son emploi d'ouvrier polyvalent n'est pas qualifié et qu'il n'est pas sans lien avec le Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans. Au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, nonobstant ses attaches familiales en France et la stabilité de sa situation professionnelle, l'obligation faite à M. G... de quitter le territoire n'est pas entachée d'une erreur manifeste.
Le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, pour ce motif, l'arrêté contesté.
4. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. G... en première instance.
Sur la légalité de l'arrêté en litige :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. En premier lieu, par arrêté n° 2019-42 du 22 juillet 2019, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du 31 juillet 2019, le
PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a donné délégation à Mme A... B..., à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. H... D..., directeur des migrations et de l'intégration, et de Mme E... I..., chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, " les décisions d'obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire (...) [et] les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français ". Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque par conséquent en fait.
6. En deuxième lieu, l'arrêté contesté mentionne la date de naissance de M. G..., les circonstances dans lesquelles il est entré en France, les éléments de fait relatifs à sa situation personnelle et familiale et les motifs pour lesquels son éloignement ne contrevient pas aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette motivation, qui n'est pas stéréotypée, répond aux exigences des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il s'ensuit que le moyen d'insuffisance de motivation manque également en fait. Il en est de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé.
7. En troisième lieu, M. G... ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 relatives à l'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière dès lors qu'il est constant qu'il n'a pas présenté de demande d'admission exceptionnelle au séjour.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
8. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) "
9. Il résulte de ces dispositions que le risque de se soustraire à la mesure d'éloignement est présumé lorsque l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement en France à l'expiration de la durée de validité de son visa sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Ainsi, alors même que M. G... n'aurait précédemment fait l'objet d'aucun contrôle et qu'il a donné sa véritable identité lors de son interpellation, le préfet a pu légalement lui faire obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
10. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
11. Pour justifier l'interdiction de retour en France faite à M. G..., le préfet a relevé que celui-ci n'était présent en France que depuis quatre ans et ne justifiait pas de fortes attaches familiales sur le territoire national. Il n'était pas tenu de préciser que M. G... ne présente aucune menace pour l'ordre public. La décision contestée est par conséquent suffisamment motivée. Si M. G... fait valoir qu'il n'a jamais constitué une menace à l'ordre public et que le préfet n'a pas tenu compte de l'ensemble des critères devant légalement justifier sa décision, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ait, eu égard aux circonstances de l'espèce exposées au point 3, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à la demande présentée par M. G... d'annulation de son arrêté du 26 août 2019.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1910791 du 2 octobre 2019 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. G... est rejetée.
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N° 19VE03624