Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2019, le PREFET DU VAL D'OISE demande à la Cour d'annuler le jugement attaqué et de rejeter les demandes de Mme B....
Il soutient que le refus de titre de séjour opposé à Mme B... est justifié par la menace à l'ordre public que représente sa présence en France et que l'arrêté contesté ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de son enfant français.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1405 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapporteur de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante nigériane entrée en France selon ses déclarations en décembre 2014, y a donné naissance le 12 décembre 2015 à l'enfant D... E... B..., reconnu par M. A... E..., ressortissant français. Par un arrêté du 25 janvier 2019, le PREFET DU VAL D'OISE a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée le 1er septembre 2017 par Mme B... en qualité de parent d'enfant français, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, au motif que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. Le préfet relève appel du jugement du 5 novembre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté en raison de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant de nationalité française de Mme B....
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article
L. 313-2 soit exigée (...) ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, qu'elles aient pour objet de régler leur situation personnelle ou pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
3. En l'espèce, si M. A... E..., père du jeune D... E... B..., déclare s'en occuper et le voir deux fois par mois, l'unique attestation en ce sens produite en première instance, qui n'est corroborée par aucune autre pièce du dossier, n'établit pas la réalité des liens que celui-ci entretient avec le fils de Mme B.... Par ailleurs, Mme B... a fait l'objet d'une condamnation à une peine de trois d'emprisonnement dont deux avec sursis prononcée par le Tribunal correctionnel de Senlis le 21 mai 2015 pour avoir transporté, le 13 avril 2015, 3 kilogrammes d'héroïne fortement dosée d'Amsterdam à Paris. Dans ces circonstances, alors même que Mme B... a bénéficié d'une libération conditionnelle à compter du 8 octobre 2015, non révoquée, clôturée au terme du délai d'épreuve le 16 août 2016, qui a mis fin, en application de l'article 729-2 du code de procédure pénale, à l'interdiction judiciaire du territoire prononcée à titre de peine accessoire, eu égard à la gravité de l'infraction pénale commise par Mme B..., et à l'absence de preuve de l'investissement de M. E... dans l'entretien et l'éducation du jeune D..., le PREFET DU VAL D'OISE est fondé à soutenir que son arrêté du 25 janvier 2019 n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant.
4. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme B... en première instance.
5. En premier lieu, l'arrêté contesté mentionne que la date de naissance de Mme B..., les éléments de fait relatifs à sa situation personnelle et familiale et les motifs pour lesquels il ne contrevient pas aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette motivation, qui n'est pas stéréotypée, répond aux exigences des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, alors même qu'il ne précise pas le sens de l'avis de la commission du titre de séjour et qu'il vise, pour fonder en droit la mesure d'éloignement, l'ensemble de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier qu'en mentionnant des troubles à l'ordre public, le préfet se soit fondé sur d'autres faits que la condamnation dont Mme B... a fait l'objet. Il s'ensuit que le moyen d'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté manque en fait.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des avis de réception retournés au préfet avec la mention "pli avisé non réclamé", que Mme B... a été convoquée à la commission du titre de séjour et que l'avis rendu par cette commission lui a été notifié. Le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation de la commission du titre de séjour manque également en fait dans ses deux branches.
7. Ainsi qu'il a été dit au point 3, Mme B... a fait l'objet d'une condamnation pénale pour trafic de stupéfiant qui, compte tenu de la gravité des faits reprochés, justifie légalement à elle seule le refus de titre de séjour opposé à Mme B... et la mesure d'éloignement dont il est assorti. Mme B... n'est par suite pas fondée à soutenir que le PREFET DU VAL D'OISE aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 25 janvier 2019.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1902461 du 5 novembre 2019 du Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par Mme B... est rejetée.
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N° 19VE04037