Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2016, M. B..., représenté par Me Hagege, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- c'est à tort que la décision indique qu'il exerce le métier de boulanger alors qu'il est cuisinier ;
- le préfet ne pouvait se fonder sur le défaut de production d'un contrat de travail visé par l'administration compétente alors qu'il lui appartenait de saisir cette dernière ;
- c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il n'entrait pas dans le champ de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- cette décision est illégale car le refus de séjour est illégal ;
- la décision méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Skzryerbak a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né en 1993, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; que, par arrêté en date du 24 septembre 2015, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 10 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la décision de refus de séjour :
2. Considérant qu'il y a lieu de rejeter les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en ne saisissant pas la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
4. Considérant, d'une part, que M. B...n'est entré en France qu'en 2011 ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel résident ses parents et ses frère et soeurs ; qu'il ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles prévoient la délivrance d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale " doit dès lors être écarté ;
5. Considérant, d'autre part, que portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national en qualité de salarié, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " salarié " ; que ce moyen doit ainsi être écarté comme inopérant ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien en date du 17 mars 1988 susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum (...) reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié " ; qu'aux termes de l'article 2 du protocole franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations : " 2.3.3. Le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi. " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; que l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé ne comporte aucune stipulation contraire aux dispositions précitées de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que la délivrance aux ressortissants tunisiens d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par les services en charge de l'emploi ;
7. Considérant qu'il est constant que M. B...n'a pas présenté un visa de long séjour à l'appui de sa demande ; qu'il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ;
8. Considérant que si le cinquième considérant de l'arrêté mentionne à tort que M. B... est boulanger, il s'agit d'une simple erreur de plume, le troisième considérant rappelant à juste titre que la demande de M. B...tend à l'exerce du métier de cuisinier ; qu'en tout état de cause, cette erreur est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui est fondée sur le défaut de production d'un visa long séjour ;
Sur l'obligation de quitter le territoire :
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'établit pas que la décision lui refusant le séjour est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être écartée ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
11. Considérant que M. B...n'est entré en France qu'en 2011 ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel résident ses parents et ses frère et soeurs ; que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine, en refusant de délivrer un titre de séjour à M.B..., n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
12. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut utilement être soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, celle-ci ne fixant pas le pays de destination ; qu'à supposer même que M. B...ait entendu soulever ce moyen à l'encontre de la décision distincte fixant la Tunisie comme pays de destination, il se borne à invoquer la situation générale qui règne dans ce pays et n'établit donc pas les risques qu'il encourrait personnellement s'il devait y retourner ; qu'ainsi le moyen est, en tout état de cause, infondé ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 16VE00763