Résumé de la décision
M. A..., de nationalité ivoirienne, a fait appel du jugement du 19 février 2016 du Tribunal administratif de Montreuil qui a rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral du 7 septembre 2015. Cet arrêté refusait de lui délivrer un titre de séjour et ordonnait son expulsion du territoire français. La Cour a confirmé le rejet de la demande, considérant que M. A... ne remplissait pas les conditions requises pour une régularisation de son séjour et qu’aucune atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale n’avait été constatée.
Arguments pertinents
1. Absence de considérations humanitaires : La Cour a noté que le fait que M. A... ait séjourné trois ans en France et ait travaillé durant cette période ne constitue pas des « considérations humanitaires » ou des « motifs exceptionnels » selon les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Citation : « ces circonstances ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels propres à justifier sa régularisation. »
2. Considération du droit à la vie familiale : Concernant la contestation basée sur l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour a jugé que M. A... ne prouvait pas l'existence d'une vie familiale constituée en France, ce qui affaiblit sa revendication.
Citation : « M. A... n'établit pas l'existence d'une vie familiale constituée en France ; qu'il ne conteste pas que ses six enfants vivent dans son pays d'origine. »
Interprétations et citations légales
1. Interprétation de la loi sur le séjour : L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers stipule que la carte de séjour peut être accordée sauf si la présence de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public. La Cour est d'avis que M. A..., même ayant vécu en France, ne satisfait pas les conditions pour une régularisation, car ses circonstances ne répondent pas aux critères de nécessité humanitaire ou exceptionnelle.
Citation pertinente :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-14 : « peut être délivrée... à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels. »
2. Droit à la vie familiale selon la convention européenne : L'article 8 de la Convention européenne constitue un pilier dans l'évaluation des demandes d'asile et de séjour. La Cour a interprété qu'une ingérence dans la vie familiale est justifiée lorsqu'il n'y a pas d'éléments démontrant une vie familiale en France.
Citation pertinente :
- Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme - Article 8 : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale… [l’ingérence] ne peut… que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi... »
En conclusion, la décision de la Cour repose sur une interprétation stricte des conditions de séjour et du respect de la vie familiale, considérant que M. A... ne remplit pas les critères établis par la législation nationale et internationale.