Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 13 avril 2016 sous le n° 16VE01086, M.A..., représenté par Me Gryner, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement n° 1507784 du 8 mars 2016 ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du 28 octobre 2015 ;
3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que, compte tenu de sa situation personnelle et familiale, la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, a été prise en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
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II. Par une requête, enregistrée le 13 avril 2016 sous le n° 16VE01087, MmeA..., représentée par Me Gryner, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement n° 1507783 du 8 mars 2016 ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du 28 octobre 2015 ;
3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que, compte tenu de sa situation personnelle et familiale, la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, a été prise en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. d'Haëm a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que les requêtes nos 16VE01086 et 16VE01087 susvisées, par lesquelles M. et MmeA..., ressortissants cambodgiens nés respectivement le 10 novembre 1943 et le 1er février 1945, relèvent appel des deux jugements n° 1507783 et n° 1507784 en date du
8 mars 2016 du Tribunal administratif de Versailles rejetant leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 28 octobre 2015 du préfet des Yvelines refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a, dès lors, lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...). " ;
3. Considérant que M. et Mme A...soutiennent qu'entrés en France le 28 octobre 2013 pour y rejoindre leur fille, née en 1977 et titulaire d'une carte de résident, leur gendre, de nationalité française, ainsi que leurs trois petits-enfants, également de nationalité française, ils ne disposent que de faibles ressources et sont pris en charge financièrement par leur fille et leur gendre chez qui ils résident et qui leur adressaient des subsides, chaque mois, quand ils résidaient au Cambodge ; qu'ils se prévalent également, d'une part, de leur âge et de leur état de santé nécessitant des soins réguliers pour différentes pathologies, d'autre part, de l'absence d'attaches familiales au Cambodge, leur fille, née en 1981 et qui les prenait en charge dans ce pays, étant décédée le 20 octobre 2013, le frère de M.A..., lui-même âgé, résidant en Chine et ses soeurs étant décédées, les quatre soeurs de Mme A...séjournant en France, l'une étant titulaire d'une carte de résident et les trois autres étant de nationalité française, et, enfin, leurs deux autres enfants, nés respectivement en 1973 et 1984, résidant au Canada ;
4. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que M. et MmeA..., entrés en France le 28 octobre 2013 sous couvert de passeports revêtus d'un visa de court séjour et qui se sont maintenus sur le territoire français au-delà de la durée de validité de leur visa, sont, l'un comme l'autre, en situation irrégulière au regard du séjour ; qu'en outre, les requérants n'établissent, par les quelques documents qu'ils produisent, ni que leur présence en France auprès de leur fille et de leur gendre revêtirait, pour eux, un caractère indispensable, ni que leur fille et leur gendre seraient à même, compte tenu de leurs propres ressources et charges familiales, d'assurer en France leur prise en charge financière, ni, enfin, qu'ils seraient dans l'impossibilité de poursuivre leur vie familiale dans leur pays d'origine ; qu'à cet égard, s'ils se prévalent de leur âge et de leur état de santé, les intéressés, qui, au demeurant, n'ont pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, pour motif médical, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'apportent aucune précision, ni aucun document sur leurs pathologies ou la gravité de leur état de santé, ni n'allèguent d'ailleurs qu'ils ne pourraient bénéficier d'une prise en charge médicale dans leur pays d'origine ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des bulletins de paie et des avis d'imposition de M. et MmeB..., gendre et fille des requérants et parents de trois enfants, sont modestes ; qu'enfin, si les intéressés produisent la copie du titre de séjour ou des cartes nationales d'identité de leur fille née en 1977, de leur gendre et de leurs petits-enfants, qui séjournent en France, ainsi qu'une copie du certificat de citoyenneté canadienne de leur fille née en 1984, qui réside au Canada, ils ne justifient pas, par ces seuls documents, qu'ils seraient dépourvus de toute attache privée et familiale dans leur pays d'origine où ils ont vécu de nombreuses années, jusqu'à l'âge, respectivement, de soixante-neuf ans et de soixante-huit ans ; que, sur ce point, si Mme A...soutient que ses soeurs séjournent en France et fournit en dernier lieu, à l'appui de sa requête d'appel, une copie de cartes nationales d'identité ou de titres de séjour de plusieurs personnes qui résident en France et qu'elle présente comme des membres de sa famille, aucune pièce du dossier ne permet d'établir les liens de parenté allégués ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée brève et des conditions du séjour en France de M. et Mme A...qui ne justifient d'aucun obstacle à poursuivre leur vie privée et familiale dans leur pays d'origine, les décisions en litige en date du 28 octobre 2015 portant refus de titre de séjour, assorties d'une obligation de quitter le territoire français, ne peuvent être regardées comme ayant porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur leur situation personnelle doit être également écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les deux jugements attaqués, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'enfin, aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance d'appel, les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A...doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A...sont rejetées.
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