Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2016, MmeB..., représentée par Me Boamah, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " membre de la famille d'un citoyen de l'Union " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte, en lui délivrant durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B...soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier et attentif ce qui a conduit le préfet à se tromper sur la portée de sa demande dès lors qu'elle n'est pas à la charge de sa fille, mais, au contraire, qu'elle la prend à sa charge ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande, en tant qu'elle tendait à son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- eu égard notamment à la durée de son séjour en France, depuis 2003 qui est démontrée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 en ne lui délivrant pas, sur ce fondement, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
- les articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 7 de la directive 2004/38/CE ont été méconnus, dès lors qu'elle assume seule la charge de sa fille majeure, ressortissante portugaise et donc ressortissante communautaire ;
- les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'ensemble des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Cap-Vert relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, signé à Paris le 24 novembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bergeret,
- et les observations de Me Boamah, pour MmeB....
Une note en délibéré, présentée pour Mme B...a été enregistrée le
5 juillet 2016.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante capverdienne née le
7 septembre 1972, relève appel du jugement du 28 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la
Seine-Saint-Denis du 16 mai 2014 qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
2. Considérant que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par
MmeB..., qui soutenait, notamment, qu'elle tient des articles 20 et 21 du Traité sur le fonctionnement de l'Union un droit au séjour en sa qualité de mère d'une ressortissante d'un pays membre de l'Union européenne, majeure dont elle assume entièrement la charge, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que la fille de Mme B...ne justifiait d'aucune activité professionnelle en France, ni de ressources propres suffisantes pour assurer sa propre prise en charge financière et sociale ainsi que celle de sa mère ; qu'il résulte ainsi des termes mêmes de cet arrêté qu'il n'est pas intervenu à l'issue d'un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée et que le préfet s'est trompé sur la portée de la demande de MmeB..., qui, en aucun cas, ne soutenait être à la charge de sa fille ; que la requérante est ainsi fondée à soutenir que cet arrêté est illégal en tant qu'il porte refus de séjour, et par voie de conséquence en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à
Mme B...un titre de séjour, mais seulement qu'il procède au réexamen de sa demande ; que, dès lors, il y a lieu, par application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à ce préfet de réexaminer la demande de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, en lui délivrant dans l'attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette mesure d'exécution d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme B...d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1501320 du 28 mai 2015 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 16 mai 2014 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de
Mme B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, en lui délivrant dans l'attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État versera à Mme B...une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 16VE00882 2