Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 juin 2015, 3 décembre 2015, 19 avril 2016 et 20 mars 2017, la SOCIÉTÉ SOFINEL INGENIERIE ELECTRONUCLEAIRE, représentée par Me de Mordant de Massiac, avocate, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement précité ;
2° de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle et de contribution sociale sur cet impôt mis à sa charge au titre de l'exercice clos en 2006 pour un montant global, en droits et intérêts de retard, de 825 912 euros ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la contribution pour l'aide juridique de 35 euros prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 16 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SOCIÉTÉ SOFINEL INGENIERIE ELECTRONUCLEAIRE soutient que :
- les contrats conclus les 24 décembre 2004 (OL3) et 17 mars 2005 (FA3) sont juridiquement des contrats à long terme au sens de l'article 622-1 du plan comptable général ;
- elle a régulièrement opté pour la comptabilisation du résultat et du chiffre d'affaires correspondant à ces contrats selon la méthode dite de l'avancement comme le prévoit l'article 380 du plan comptable général, en appliquant au résultat à terminaison un pourcentage d'avancement déterminé en fonction du volume des travaux ou services réellement exécutés, indépendamment des facturations effectuées, ce qui supposait, à chaque clôture d'exercice, la passation d'une écriture comptable de régularisation par l'utilisation du compte " produits constatés d'avance ", de manière à neutraliser les discordances entre les facturations effectuées et l'avancement réel des opérations ;
- les prestations prévues aux contrats OL3 et FA3 ne sont ni des prestations continues, ni des prestations discontinues à échéances successives, ni des travaux d'entreprises donnant lieu à réception partielle, mais portent sur une prestation unique donnant lieu à réception unique ;
- elle a pu prendre la décision de gestion consistant à anticiper la reconnaissance de la marge sur les contrats en cause, selon la méthode comptable de l'avancement ; cette méthode est compatible avec la règle fiscale contenue au 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, et elle pouvait donc s'y conformer sans que l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts y fasse obstacle ;
- c'est à tort que le service a remis en cause la déduction extracomptable d'une partie des produits constatés d'avance à laquelle elle a procédé ;
- à titre subsidiaire, une lecture stricte de l'article 38.2 bis conforme à celle du tribunal administratif conduit à l'absence de rehaussement à défaut d'achèvement des prestations, et donc à la décharge des impositions litigieuses, les produits des contrats OL3 et FA3 ne pouvant être imposés qu'à l'achèvement des prestations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Vergne,
- les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public,
- et les observations de Me de Mordant de Massiac, avocat de la société requérante.
1. Considérant que la SOCIÉTÉ SOFINEL INGENIERIE ELECTRONUCLEAIRE, filiale d'EDF et AREVA, qui a pour activité l'ingénierie et les études techniques en matière de nucléaire civil, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de l'exercice clos en 2006, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause les modalités de rattachement de produits correspondant à des prestations d'ingénierie et l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle et de contribution sociale sur cet impôt, assorties de pénalités ; qu'elle relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions tendant la décharge de ces impositions supplémentaires ;
2. Considérant que la société requérante a conclu en 2004 et 2005 deux contrats d'ingénierie d'une durée respective de 5 ans et 8 ans, ayant pour objet la réalisation des " îlots " (installations nucléaires hors chaudière des deux centrales EPR (European Pressurized Reactor) de 3ème génération Olkiluoto 3 en Finlande (contrat OL3) et Flamanville en France (contrat FA3), constituant des prototypes ; que, faisant application de l'article 380-1 du plan comptable général, elle a opté pour la comptabilisation du chiffre d'affaires correspondant à ces deux contrats selon la méthode dite " de l'avancement " ; qu'à la clôture de l'exercice, elle a appliqué au résultat à terminaison un pourcentage d'avancement déterminé en fonction du volume des travaux ou services réellement exécutés, indépendamment des facturations opérées selon les prévisions contractuelles, et a constaté l'existence de " produits constatés d'avance " pour tenir compte de discordances entre les facturations opérées et l'avancement réel des opérations ; que, pour calculer son résultat fiscal, elle a retenu les produits déterminés selon la règle comptable qu'elle avait appliquée, et n'a opéré aucune réintégration extracomptable ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité, l'administration, sans remettre en cause la méthode de l'avancement utilisée par la société pour déterminer son résultat soumis à l'impôt, a contesté la déduction des " produits constatés d'avance " au motif que les facturations rendaient compte exactement de l'avancement du chantier ; que la société SOFINEL INGENIERIE ELECTRONUCLEAIRE soutient, à titre principal, qu'elle a correctement appliqué la règle comptable et que cette dernière devait servir à déterminer le résultat soumis à l'impôt ; qu'elle fait valoir, à titre subsidiaire, qu'à supposer que les dispositions du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts fassent obstacle en l'espèce à l'application de la règle comptable pour déterminer l'assiette du résultat imposable, elles ne permettaient pas à l'administration d'asseoir les rehaussements litigieux ;
3. Considérant qu'aux termes du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, applicable à la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " (...) les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. / Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : / a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution (...) " ;
4. Considérant que les contrats OL3 et FA3 litigieux, dont l'exécution devait s'achever en 2009 et 2012, confiaient à la SOCIÉTÉ SOFINEL INGENIERIE ELECTRONUCLEAIRE la mission globale de concevoir les systèmes d'effluents, de ventilation, d'installation générale, de fonctionnement, d'instrumentation et de contrôle, de commande et de sûreté de ces centrales ; qu'il résulte des stipulations de ces contrats que les prestations d'ingénierie prévoient une seule réception à l'issue du contrat, acquise à la condition de l'achèvement de l'ouvrage et de la constatation d'un fonctionnement effectif de celui-ci selon les capacités attendues, et marquant le départ des garanties techniques et financières ; qu'il n'est prévu aucune réception partielle ou intermédiaire ; que l'exécution du contrat repose sur un processus collaboratif impliquant de fréquents échanges entre le prestataire et le donneur d'ordres, et des adaptations et redéfinitions du projet nécessitées par les contraintes de réalisation des deux îlots ; qu'ainsi, elle n'est pas organisée selon des phases distinctes et ne donne pas lieu à des prestations individualisables dont l'exécution effective pourrait être constatée ; que, dès lors, les prestations litigieuses, afférentes aux deux contrats d'ingénierie, constituent chacune une prestation unique, et ne caractérisent ni une prestation continue ni une prestation discontinue à échéances successives au sens des dispositions précitées du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, ce qui est d'ailleurs admis par l'administration ; que les modalités de règlement du prix stipulées aux contrats, prévoyant des facturations et des paiements intermédiaires au fur et à mesure de la réalisation des prestations, en fonction des coûts engagés, notamment de main d'oeuvre, et sous réserve de la remise d'états et de documents d'étape, sont sans incidence sur cette qualification ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts : " Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt " ;
6. Considérant que si l'article 380-1 du plan comptable général accorde aux entreprises, pour les contrats de longue durée tels que ceux de l'espèce, la faculté de choisir entre, d'une part, une comptabilisation des produits à l'achèvement de la prestation, et, d'autre part, la méthode comptable dite " à l'avancement ", permettant un rattachement des produits au fur et à mesure de l'exécution de la prestation, cette seconde possibilité n'est pas compatible avec la règle fiscale prévue par le 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, prévoyant pour les fournitures de services le rattachement des produits à l'exercice de leur achèvement, sous la seule réserve des exceptions qu'elle prévoit et dans lesquelles la requérante n'entre pas, ainsi qu'il a été dit au point 4 ; que, dès lors, la SOCIÉTÉ SOFINEL INGENIERIE ELECTRONUCLEAIRE ne saurait utilement, à titre principal, soutenir qu'elle a correctement appliqué la règle comptable ;
7. Considérant, en revanche, que l'administration, si elle entendait remettre en cause les modalités de rattachement des produits à l'exercice clos en 2006, ne pouvait qu'appliquer à la société requérante la règle fiscale rappelée aux points 3 et 6, soit le rattachement des produits à l'exercice de leur achèvement ; qu'il est constant qu'à la clôture de l'exercice litigieux, les prestations faisant l'objet des contrats OL3 et FA3 n'étaient pas achevées ; que les rehaussements contestés sont dès lors dépourvus de base légale ; qu'il suit de là que la SOCIÉTÉ SOFINEL INGENIERIE ELECTRONUCLEAIRE est fondée à soutenir, à titre subsidiaire, que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande, et à demander la décharge des impositions litigieuses ;
Sur les dépens :
8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat./ Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties./L'Etat peut être condamné aux dépens. "
9. Considérant que la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, en vigueur à la date d'enregistrement de la requête, est au nombre des dépens mentionnés à l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 35 euros acquittée par la SOCIÉTÉ SOFINEL INGENIERIE ELECTRONUCLEAIRE au titre de cette contribution ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros au titre de frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1307208 rendu par le Tribunal administratif de Montreuil le 13 avril 2015 est annulé.
Article 2 : La SOCIÉTÉ SOFINEL INGENIERIE ELECTRONUCLEAIRE est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle et de contribution sociale sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice clos le 31 décembre 2006, et des pénalités correspondantes.
Article 3 : Les dépens de l'instance, correspondant à la contribution pour l'aide juridique de 35 euros prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, sont mis à la charge de l'Etat.
Article 4 : L'Etat versera à la SOCIÉTÉ SOFINEL INGENIERIE ELECTRONUCLEAIRE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 15VE01900 2