Procédure devant la Cour :
Par un recours, enregistré le 3 juin 2016, le ministre de l'intérieur demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement ;
2° de rejeter la demande de M.A....
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché de contradiction dans les motifs en ce que le fonctionnaire a été considéré responsable de ses actes de vol tout en retenant le caractère disproportionné de la sanction de révocation ;
- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en retenant le caractère disproportionné de la sanction de révocation, aucune circonstance atténuante n'étant à porter au crédit de l'intéressé dont les déclarations sont contradictoires ; l'altération du discernement ne saurait l'exonérer de la responsabilité de ses actes ; la circonstance d'avoir été éloigné de la voie publique dans le passé est sans rapport avec les faits de vol commis un an plus tard ; la sanction n'ayant pas retenu d'atteinte à la considération de la police dans le public, le moyen tiré de l'absence d'une telle atteinte est inopérant ;
- les premiers juges ont dénaturé les faits de l'espèce en retenant une altération du discernement qui ne ressortait pas des pièces du dossier, l'addiction aux jeux n'impliquant pas de voler des objets.
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Vu :
- le code de la sécurité intérieure, notamment l'article R. 434-9 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geffroy,
- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public.
1. Considérant que le ministre de l'intérieur relève régulièrement appel du jugement du 31 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du
25 juin 2015 prononçant la révocation de M.A... ;
2. Considérant, qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale." ; qu'aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : - l'avertissement ; - le blâme. / Deuxième groupe : - la radiation du tableau d'avancement ; - l'abaissement d'échelon ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; - le déplacement d'office. / Troisième groupe : - la rétrogradation ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. / Quatrième groupe : - la mise à la retraite d'office ; - la révocation (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., gardien de la paix titulaire depuis le 1er décembre 2003, affecté en qualité d'opérateur radio en charge du standard au commissariat de Draveil, a soustrait, le 14 août 2014, en prenant la clé de son chef de poste absent, une sacoche et une somme d'argent de 127,72 euros en espèces déposées dans le coffre fort des objets trouvés, puis a indiqué sur le registre des objets trouvés que la sacoche et l'argent avaient été restitués à leur propriétaire légitime ; qu'il a été suspecté par un brigadier de police auquel il a dans un premier temps tenu des propos mensongers avant d'avouer les faits le même jour ;
4. Considérant que si M. A...n'a pas contesté avoir commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire, il a fait valoir, devant le tribunal administratif, qu'il avait restitué le même jour la somme dérobée qu'il estime modique, qu'en quatorze années de service il n'avait fait l'objet que de sanctions mineures infligées pour des retards et que l'objet du vol était en lien avec sa pathologie d'addiction aux jeux d'argent ; que si les faits reprochés à M. A... sont restés isolés, toutefois, le vol commis d'une sacoche et d'une somme d'argent confiées à la police au titre des objets trouvés et les mentions sur registre et déclarations mensongères sont incompatibles avec la nature des fonctions et des obligations qui incombent au personnel policier ; que le certificat d'un psychiatre du 17 septembre 2015, établi pour la cause sur la base des déclarations de l'intéressé faisant notamment état des tâches peu motivantes qui lui auraient été confiées dans le service par une hiérarchie et des collègues qui l'auraient mis à l'écart et de ce que la littérature scientifique aurait rapporté des cas de vols d'argent comme " symptômes d'addiction aux jeux de hasard et d'argent " et les nombreux arrêts pour maladie dépressive depuis mai 2013, n'établissent pas que les faits de vol en service et d'inscription frauduleuse sur un registre du poste de police seraient la conséquence d'une altération du contrôle des actes et du discernement de l'intéressé ; qu'eu égard à la nature des faits et au devoir de probité et d'exemplarité dans les fonctions de gardien de la paix exercées par M. A..., la révocation prononcée par le ministre ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère disproportionné ; que par suite, le ministre de l'intérieur est fondé, à soutenir que c'est à tort, que le tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 25 juin 2015 pour ce motif ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés en première instance ;
6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 67 de la loi du
11 janvier 1984 susvisée : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui l'exerce après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline et dans les conditions prévues à l'article 19 du titre Ier du statut général. (...) / La délégation du pouvoir de nomination emporte celle du pouvoir disciplinaire. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 susvisé : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (...) / 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, (...) " ; que l'arrêté attaqué à été signé par M. B... C..., administrateur civil hors classe, nommé, par un arrêté du ministre de l'intérieur en date du 1er septembre 2014, régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 3 septembre 2014, sous-directeur de l'administration des ressources humaines au sein de la direction des ressources et des compétences de la police nationale pour une durée de trois ans ; qu'ainsi, M. C... bénéficiait, en application des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005, d'une délégation de signature régulière à la date de l'arrêté attaqué ; que le défaut de visa, dans l'arrêté du 25 juin 2015, de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 1er septembre 2014 n'affecte pas la légalité de l'arrêté attaqué ; que, par ailleurs, M. A...ne peut utilement se prévaloir de l'illégalité d'une décision de délégation du 29 avril 2008 qui n'était plus en vigueur ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que si, en vertu de l'article 9 du décret du 25 octobre 1984 susvisé relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, " le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ", ce délai n'est pas édicté à peine de nullité des avis émis par le conseil de discipline après son expiration ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des rapports sur la manière de servir de M. A...du 30 septembre 2014 et du 1er octobre 2014 et de l'annonce prématurée de sa révocation corrigée le même jour, que la procédure disciplinaire aurait été entachée d'un détournement de procédure ou de pouvoir visant à l'évincer du service en raison de son état de santé ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 25 juin 2015 ; que, pour les mêmes motifs, il y a lieu de rejeter la demande présentée par M. A... et tendant à l'annulation de cet arrêté et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1506218 du 31 mars 2016 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de
Versailles et ses conclusions d'appel présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 16VE01667