Résumé de la décision
La requête de la CSI 71 GOURNAY a été rejetée par la Cour, qui a confirmé le jugement du Tribunal administratif de Versailles. La société contestait le montant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) remboursable pour le mois de décembre 2011, affirmant que le chiffre d'affaires déclaré pour le mois de décembre 2010 était incorrect. La société a demandé un remboursement de 87 859 euros, mais l'administration fiscale n'a accordé que 48 468 euros. La Cour a considéré que la société ne prouvait pas que le chiffre d'affaires déclaré était erroné.
Arguments pertinents
1. Erreur dans la déclaration de chiffre d'affaires : La CSI 71 GOURNAY soutenait que le chiffre d'affaires hors taxe pour décembre 2010 était de 316 388 euros et non de 96 740 euros. Toutefois, la Cour a constaté que la société n’avait pas produit d’éléments probants pour justifier cette modification. Comme le précise la décision :
> "la requérante ne produit aucun élément pour établir que ce chiffre d'affaires aurait en réalité été plus important que ce qu'elle avait déclaré".
2. Charge de la preuve : La Cour a rappelé que la société avait la charge de prouver l'exagération de l'imposition, se référant à l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, qui stipule qu'il incombe au contribuable d'apporter la preuve d'un caractère exagéré de l'imposition.
3. Les limites de la décision d'admission partielle : Bien que l'administration ait reconnu une partie de la demande de remboursement, la Cour a souligné que cela ne montrait pas une raison suffisante pour soutenir la demande intégrale. La décision a été fondée sur l’évaluation du chiffre d'affaires et la conformité avec les déclarations effectuées par la société.
Interprétations et citations légales
1. Code général des impôts - Article 208 : Cet article traite des procédures de remboursement d'un excédent de taxe déductible, précisant que :
> "Lorsque, sur une déclaration, le montant de la taxe déductible excède le montant de la taxe due, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur les déclarations suivantes".
Cette disposition établit le cadre général du remboursement de la TVA et souligne l'importance de la déclaration correcte des chiffres, puisqu'un montant excédentaire peut donner lieu à des remboursements seulement lorsque les conditions sont remplies.
2. Livre des procédures fiscales - Article R. 194-1 : Concernant la procédure de rectification et la charge de la preuve, cet article précise que :
> "Lorsque... le contribuable présente cependant une réclamation... il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré".
Cela renforçait le besoin pour la CSI 71 GOURNAY de prouver ses allégations en matière de chiffre d'affaires pour fonder sa demande de restitution de la TVA.
Au total, la décision souligne la rigueur des exigences de preuves dans les litiges fiscaux et la responsabilité qui incombe aux contribuables de s'assurer de l'exactitude des informations fournies dans leurs déclarations.