Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2017, M.A..., représenté par
Me N'Gary Ba, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler les décisions attaquées ;
3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- les décisions attaquées sont signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le refus de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bruno-Salel ;
- et les observations de Me Ba, avocat de M.A....
1. Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais né le 18 février 1989, demande l'annulation du jugement en date du 24 janvier 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Yvelines du
24 juin 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays dans lequel il pourra être renvoyé ;
2. Considérant, en premier lieu, que les décisions litigieuses ont été signées par
Mme Nancy Renaud, secrétaire générale de la préfecture des Yvelines, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté du 31 décembre 2015 régulièrement publié, d'une délégation de signature à cette fin ; que la circonstance que les décisions attaquées ne visent pas l'arrêté de délégation de signature du 31 décembre 2015 est sans incidence ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions manque en fait et doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " la motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ;
4. Considérant que la décision de refus de séjour attaquée vise la demande présentée par le requérant au titre de son état de santé, ainsi que les textes, législatifs et conventionnels, qui lui sont applicables au regard du séjour ; qu'elle mentionne les considérations de fait propres au requérant concernant tant sa situation de santé que personnelle et familiale et conclut qu'il ne remplit pas les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il ne fait valoir aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel pour être admis au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ; que, dans ces conditions, la décision de refus de séjour attaquée, quand bien même elle ne mentionne pas les études faites par l'intéressé et les encouragements de ses professeurs et de ses employeurs, énonce de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, et satisfait ainsi aux exigences de motivation ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions précitées que la décision obligeant M.A... à quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de séjour, laquelle est, ainsi qu'il vient d'être dit, suffisamment motivée ; que, par suite, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire sont insuffisamment motivées ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M.A... ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
7. Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour de M.A..., le préfet s'est notamment fondé sur l'avis rendu le 23 février 2016 par le médecin agréé de l'agence régionale de santé d'Île-de-France, qu'il a repris à son compte, selon lequel si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le requérant soutient que le préfet n'établit pas qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, toutefois, il appartient au requérant d'apporter devant le juge, en rompant le secret médical, les éléments suffisants pour contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur lequel s'est appuyé le préfet pour prendre la décision litigieuse ; qu'en se bornant à produire des certificats médicaux exposant qu'il a été opéré pour un glaucome chronique et qu'il nécessite un suivi régulier, en France selon son médecin traitant, M. A...n'apporte pas d'éléments suffisants pour remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé selon lequel il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que la circonstance que M. A...ne disposerait pas au Sénégal de la sécurité sociale est sans incidence dès lors que le préfet n'était pas tenu, aux termes des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 alors applicables, de s'assurer d'un accès effectif aux soins de l'intéressé ; que, dans ces conditions, le préfet des Yvelines ne peut pas être regardé comme ayant commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, pour les mêmes raisons, et à supposer que le requérant ait entendu invoquer ce moyen, la mesure d'éloignement prise à son encontre ne méconnaît pas l'alinéa 10 de l'article L. 511-4 du même code ;
8. Considérant, en dernier lieu, que M.A..., entré en France le 9 décembre 2011 sous couvert d'un visa de court séjour, justifie résider en France depuis lors, notamment sous couvert d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade entre le 19 juin 2013 et le
10 décembre 2015, être diplômé et travailler de manière régulière, et fait valoir la présence en France de trois cousins ; que, toutefois, il est célibataire sans charge de famille et ne conteste pas la mention portée par le préfet dans les décisions attaquées selon laquelle il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Sénégal où résident sa mère et sa soeur, et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 22 ans ; que, dans ces conditions, les décisions contestées refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que le préfet des Yvelines n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences desdites décisions sur la situation personnelle du requérant ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 17VE00435
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