Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2017, M.A..., représenté par Me Bera, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler les décisions attaquées lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4° de condamner l'Etat à verser à Me Bera la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A...soutient que :
- le préfet a méconnu les 1° et 5° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu les articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- le préfet s'est abstenu d'examiner sa demande en vertu de son pouvoir de régularisation ;
- le préfet a méconnu les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation ;
Par ordonnance du président de la 1ère Chambre en date du 17 mai 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 6 juin 2017 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bruno-Salel a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant nigérian né le 9 février 1975, demande l'annulation du jugement du 30 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Val-d'Oise du 6 avril 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays dans lequel il pourra être renvoyé ;
2. Considérant, en premier lieu, que la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été édictée ; que le requérant ne peut dès lors utilement se prévaloir de son mariage avec une ressortissante hongroise le 21 juillet 2016 en Italie, soit postérieurement à la date des décisions attaquées, pour soutenir que le préfet a méconnu les dispositions du 1° et du 5° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) " ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 311-7 du même code, " l'octroi de la carte de séjour temporaire (...) [est subordonné] à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ;
4. Considérant que le requérant, qui se borne à produire un contrat de travail, une promesse d'embauche et des bulletins de paie postérieurs aux décisions attaquées, ou des documents concernant l'association Apreplo qui ne permettent pas de savoir quand il aurait travaillé pour elle, n'établit pas qu'il était titulaire, à la date des décisions contestées, d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ; qu'il ne justifie pas davantage du visa de long séjour prescrit par l'article L. 311-7 précité ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
6. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, sur ce dernier point, un ressortissant étranger qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, dans cette hypothèse, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'intéressé ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
7. Considérant, d'une part, que le requérant ne justifie pas, par la production de pièces éparses ou non probantes, de sa résidence habituelle en France avant fin 2015 ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, il ne justifie pas de l'insertion professionnelle dont il se prévaut ; qu'à la date des décisions attaquées, il était célibataire sans charge de famille ; qu'il n'établit par ailleurs pas, ni même n'allègue, qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans ; que, dans ces conditions, le requérant ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ;
8. Considérant, d'autre part, que le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales définies par le ministre de l'intérieur dans la circulaire du
28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, (...) à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (...). " ;
10. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 7, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale en France en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention
" vie privée et familiale " ; que le moyen tiré de la violation de l'article 8 précité ne peut qu'être écarté ;
11. Considérant, en cinquième lieu, que l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 énonce que " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi " et qu'aux termes de son article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
12. Considérant que si le requérant soutient que sa vie et sa liberté sont menacées en cas de retour au Nigéria, il n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément pour les établir ; que, dès lors, les moyens tirés de la violation des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, qui ne sont opérants qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doivent être écartés ;
13. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu d'examiner la demande de M. A...en vertu de son pouvoir de régularisation ni que, eu égard aux faits évoqués aux points précédents, il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation du requérant ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 17VE00721