Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2017, MmeA..., représentée par Me Lamine, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, après saisine de la commission du titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué, qui n'expose pas les raisons pour lesquelles le tribunal administratif a écarté les éléments de preuve qu'elle a produits quant aux violences conjugales dont elle a été victime, est insuffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative ;
- avant de rejeter sa demande, le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle justifie des violences conjugales dont elle a été victime et pouvait ainsi prétendre au renouvellement de son titre de séjour en application de l'article L. 313-12 du même code ;
- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est dépourvue de motivation au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- avant de rejeter sa demande, le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle et familiale et, en particulier, des violences conjugales dont elle a été victime, et dont elle avait justifié l'existence par la production de différents documents, ni de sa situation professionnelle et de sa volonté de s'insérer ;
- elle justifie avoir subi de la part de son époux des violences conjugales qui sont à l'origine de la rupture de la communauté de vie ; en outre, pour refuser de renouveler son titre de séjour, le préfet s'est fondé exclusivement sur le jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Senlis en date du 21 juillet 2015 prononçant son divorce pour altération définitive du lien conjugal alors que la Cour d'appel d'Amiens a prononcé le divorce aux torts exclusifs de son époux ; ainsi, le préfet a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- eu égard à sa bonne insertion professionnelle en France où elle a désormais fixé le centre de ses intérêts, le préfet a méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. d'Haëm a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante marocaine née le 1er février 1988 et qui s'est mariée au Maroc, le 9 décembre 2010, avec un ressortissant français, est entrée en France le 10 septembre 2011 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjointe de Français ; qu'en cette qualité, elle a obtenu par la suite une carte de séjour temporaire valable du 29 juillet 2012 au 28 juillet 2013 ; que, les 18 juin et 16 juillet 2013, l'intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant état de la rupture de la vie commune avec son époux et des violences conjugales qu'elle aurait subies de la part de ce dernier ; que, par un arrêté du 15 novembre 2013, le préfet de l'Oise a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français ; que, par un jugement n° 1400369 du 30 avril 2014, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté, au motif que ce refus de titre de séjour était insuffisamment motivé, et a enjoint à l'autorité préfectorale de réexaminer la situation de Mme A...dans le délai de deux mois ; que l'intéressée ayant changé de domicile, le préfet du Val-d'Oise a, par un arrêté du 9 décembre 2015, refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; que Mme A...relève appel du jugement du 15 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ;
3. Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué, notamment de son point 5, que le tribunal administratif, après avoir énuméré et analysé les différentes pièces produites par MmeA..., a suffisamment précisé les raisons pour lesquelles il a estimé que ces pièces ne permettaient pas de considérer comme établie la réalité des violences conjugales alléguées ; que, par suite, le moyen tiré par la requérante de ce que le jugement entrepris serait irrégulier, faute d'une motivation suffisante sur ce point, ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
4. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée portant refus de renouvellement de titre de séjour, qui vise notamment l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la mesure d'injonction prononcée par le jugement du 30 avril 2014 du Tribunal administratif d'Amiens rappelée au point 1, mentionne l'objet de la demande présentée par MmeA..., qui a fait valoir qu'elle avait été victime de violences conjugales de la part de son conjoint, et fait état du jugement du 21 juillet 2015 du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Senlis prononçant son divorce ; qu'elle relève également que cette juridiction n'a pas retenu " l'existence de telles circonstances " et que " l'intéressée n'a pu établir la réalité des griefs opposés à son époux dont il apparaît, en outre, qu'il a lui-même quitté le domicile conjugal le 25 mai 2013, soit antérieurement à la demande de divorce de l'intéressée ", de sorte qu'il n'est pas démontré que la rupture de la vie commune avec son époux ait eu pour origine les violences conjugales alléguées par l'intéressée ; qu'enfin, à titre subsidiaire, elle fait état de ce que Mme A..." n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et toute sa fratrie ", de sorte qu'elle ne peut davantage bénéficier des dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient la requérante, la décision attaquée de refus de renouvellement de titre de séjour, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des pièces produites par l'intéressée, comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent ; que, par suite, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, aujourd'hui codifiés aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...). " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement (...). " ;
6. Considérant que si les dispositions précitées de l'article L. 312-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne créent aucun droit au renouvellement du titre de séjour d'un étranger dont la communauté de vie avec son conjoint de nationalité française a été rompue en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de ce dernier, de telles violences, subies pendant la vie commune, ouvrent la faculté d'obtenir, sur le fondement de cet article, un titre de séjour, sans que cette possibilité soit limitée au premier renouvellement d'un tel titre ; qu'il incombe à l'autorité préfectorale, saisie d'une telle demande, d'apprécier, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'intéressé justifie le renouvellement du titre à la date où il se prononce, en tenant compte, notamment, du délai qui s'est écoulé depuis la cessation de la vie commune et des conséquences qui peuvent encore résulter, à cette date, des violences subies ;
7. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, rappelée au point 4, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A...au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'une éventuelle régularisation de sa situation sur un autre fondement, avant de rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour ; qu'en particulier, les seules circonstances que l'autorité préfectorale a mis plus d'un an pour statuer de nouveau sur la situation de l'intéressée et qu'elle s'est fondée sur les motifs du jugement du 21 juillet 2015 du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Senlis ne sauraient permettre d'établir un défaut d'examen particulier de cette situation ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêté en litige doit être écarté ;
8. Considérant, d'autre part, que Mme A...soutient qu'elle a subi, de la part de son époux, des violences conjugales, physiques et psychologiques, à compter du mois de décembre 2012 et jusqu'au mois de mai 2013, son conjoint et sa belle-famille l'obligeant à se cantonner au domicile conjugal et l'empêchant d'avoir tout contact avec d'autres personnes ; qu'elle fait valoir également que, le 20 mai 2013, après une dispute très violente avec son mari, elle a dû faire intervenir les services de police qui ont appelé les pompiers pour la transporter à l'hôpital ; qu'enfin, elle fait valoir qu'après avoir déposé une main courante le 26 mai 2013, puis avoir déposé plainte le 28 mai 2013 contre son époux, elle s'est réfugiée chez une cousine durant deux jours, puis est revenue au domicile conjugal et que son mari, " de moins en moins présent ", " a fini par changer les clés de la serrure et l'a mise à la porte " ;
9. Considérant, toutefois, que les assertions de la requérante, au demeurant très peu circonstanciées sur les violences alléguées, sont en partie contredites par les pièces qu'elle produit elle-même et qui font apparaître qu'elle a pu, au cours de la période en cause et après avoir souscrit le 23 novembre 2012 un contrat d'insertion dans la vie sociale, suivre à ce titre une formation du 4 février 2013 au 7 mars 2013 et bénéficier, par ailleurs, le 15 janvier 2013, d'un entretien individuel auprès de Pôle Emploi ; qu'en outre, ni le certificat médical établi le
20 mai 2013 par un médecin du service d'accueil des urgences du Groupe hospitalier public du Sud de l'Oise, qui se borne à faire état de ce que l'intéressée présente, ce jour-là, un " état d'anxiété " prononcé sans incapacité temporaire de travail, ni la déclaration de main courante du 26 mai 2013, qui ne mentionne qu'un différend avec son époux, ni le dépôt de plainte du
28 mai 2013, qui fait état notamment de " violences physiques " qu'elle aurait subies le
20 mai 2013, mais qui n'a eu aucune suite judiciaire, ni, enfin, les deux déclarations de main courante du 21 juin 2013, indiquant que son époux a quitté le domicile conjugal le 29 mai 2013, ne revêtent un caractère suffisant pour établir la réalité des violences alléguées ; qu'il en est de même des différentes attestations établies par des personnes qui n'ont pas été les témoins des faits invoqués, soit celles établies par deux psychologues les 13 juin 2013, 24 octobre 2013 et
16 mai 2014, par un médecin généraliste le 18 juillet 2013 et par une assistante sociale le 11 février 2014, au demeurant très peu circonstanciées, et celles établies les 6 et 7 avril 2015 par des proches qui n'ont connu l'intéressée qu'après la fin de la vie commune et dont la relation des faits est tout aussi peu circonstanciée ; qu'enfin, si Mme A...a fait appel du jugement du 21 juillet 2015 du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Senlis qui, en prononçant son divorce pour altération définitive du lien conjugal, n'avait pas retenu l'existence de ses griefs tenant à des violences conjugales commises par son époux, la chambre de la famille de la Cour d'appel d'Amiens, dans son jugement du 21 juillet 2015 prononçant le divorce aux torts exclusifs de son époux, n'a cependant pas davantage retenu le grief des violences conjugales qu'elle invoque ; que, dans ces conditions, en refusant de renouveler son titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation de la situation de Mme A...au regard de ces dispositions ;
10. Considérant, en troisième lieu, que Mme A...n'étant pas au nombre des étrangers remplissant les conditions pour se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait dû, avant de refuser de renouveler son titre de séjour, saisir la commission du titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article
L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...). " ;
12. Considérant que Mme A...se prévaut de sa bonne insertion professionnelle en France et soutient qu'elle y a désormais fixé le centre de ses intérêts ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 9, si l'intéressée, après avoir obtenu au mois d'avril 2012 le diplôme initial de langue française et souscrit le 23 novembre 2012 un contrat d'insertion dans la vie sociale, a suivi à ce titre une formation de remise à niveau en langue française du 4 février 2013 au 7 mars 2013 et, par ailleurs, a bénéficié le 15 janvier 2013 d'un entretien individuel auprès de Pôle Emploi, elle se borne à produire deux contrats de travail à durée déterminée pour les mois d'août et septembre 2013 et janvier 2014 ; qu'ainsi, la requérante, qui n'apporte aucun élément précis sur les liens de toute nature qu'elle aurait noués en France, ne justifie d'aucune insertion sociale et professionnelle stable et ancienne sur le territoire français ; que, par ailleurs, elle n'établit ni n'allègue sérieusement aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu'elle poursuive sa vie à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans et où résident ses parents et l'ensemble de sa fratrie, de sorte qu'elle y dispose d'attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu'en France, ni qu'elle serait dans l'incapacité de s'y réinsérer ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué portant refus de renouvellement de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces mesures sur sa situation personnelle doit être également écarté ;
13. Considérant, en dernier lieu, que la décision fixant le pays de destination contient les éléments de droit et de fait qui la motivent ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
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N° 17VE00990