Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2020, Mme F..., représentée par Me Hénault, avocate, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° d'annuler l'arrêté attaqué ou, à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de quatre-vingt euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme F... soutient que :
- la décision rejetant sa demande d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où, si les traitements indispensables à son état de santé sont théoriquement disponibles au Cameroun, le système de santé et le prix des médicaments les rendent en réalité inaccessibles ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision ainsi que la décision portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bouzar a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F..., ressortissante camerounaise née en 1955 à Manjo (Cameroun) et entrée en France en 2011, a sollicité le 25 juillet 2018 son admission au séjour au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève appel du jugement du 21 septembre 2020 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa requête en annulation de l'arrêté du 19 septembre 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
3. En l'espèce, le préfet du Val-d'Oise a pris sa décision au vu notamment de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) établi le 6 mai 2019 qui indique que l'état de santé de Mme F... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Mme F... soutient que si elle devait retourner au Cameroun, il lui serait manifestement impossible, en l'absence de couverture sociale adaptée et sans ressources, d'accéder effectivement au traitement imposé par sa pathologie. Elle n'apporte cependant pas le moindre élément à l'appui de ses allégations à l'exception du certificat médical établi le 30 septembre 2013 par le docteur C..., médecin endocrinologue, mais qui n'est pas, eu égard à sa teneur et à l'absence de mentions circonstanciées, de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le préfet du Val-d'Oise. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant le titre de séjour sollicité a été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme F..., Mme D... E..., ressortissante française, réside en France avec son époux et leurs enfants. A... elle affirme vivre auprès d'eux et produit à cet effet des attestations, il ressort toutefois des autres pièces qu'elle a produites pour justifier la continuité de sa présence en France depuis 2011 qu'elle a vécu plusieurs années à une autre adresse. Il en ressort également qu'à la date de l'arrêté contesté du 19 septembre 2019, le fils de B... F..., M. G... I..., ressortissant camerounais, était alors en attente d'une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), qui lui a finalement été notifiée le 27 décembre 2019 et qu'il a contestée le 31 décembre 2019 devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). S'il ressort des pièces du dossier qu'il s'agit de ses deux seuls enfants et qu'elle est divorcée de son époux depuis le 10 janvier 2001, il est constant que, âgée de 64 ans, Mme F... a vécu la majeure partie de sa vie au Cameroun où il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle y est dépourvue de toutes attaches familiales. Alors qu'elle a la possibilité de former une demande d'admission au séjour en qualité d'ascendant de français, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire, le préfet du Val-d'Oise a porté au droit au respect sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ". Il ne ressort pas des pièces du dossier l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant l'admission au séjour au titre de ces dernières dispositions de Mme F..., qui fait état, à l'appui de son moyen, des mêmes considérations relatives à sa vie familiale exposées au point 4 de la présente décision.
6. Enfin, en l'absence de tout autre élément, Mme F... n'est pas fondée à soutenir que, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise a entaché ces deux décisions d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme F... et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.
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N° 20VE02675