Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2019, M. B..., représenté par Me Berdugo, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 juillet 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration en l'absence de demande par le préfet de la Seine-Saint-Denis de pièces complémentaires ;
- elle est entaché d'une erreur de droit, le préfet s'étant estimé être lié par l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation professionnelle et d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- les articles 7 et 12 de l'ordonnance n° 2020-305 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
En application de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, les parties ont été régulièrement informées de la tenue d'une audience partiellement dématérialisée.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapporteur de M. Beaujard, président.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant sri lankais né le 20 mai 1992, relève appel du jugement du 19 octobre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination.
Sur la régularité du jugement :
2. Si M. B... soutient que le tribunal administratif n'a pas répondu aux difficultés soulevées par Monsieur B... concernant son ancienneté sur le territoire français, ses précédentes demandes de titre de séjour au titre de l'asile ainsi que son insertion professionnelle, le moyen manque en fait, le tribunal administratif, qui n'avait pas à répondre à tous les arguments de la demande, ayant suffisamment motivé sa position sur ces points.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour :
3. L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis précisait, au regard de la demande exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale, que l'intéressé ne justifiait ni de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ni de conditions d'existence pérennes, ni d'une insertion forte dans la société française, qu'il était célibataire et sans charge de famille et ne disposait d'aucune attache familiale. Au surplus, la décision précise que rien n'empêchait le requérant de poursuivre le centre de ses intérêts dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie. S'agissant de sa demande exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, l'arrêté a été pris au motif que bien qu'il présentait des fiches de paye entre mars 2017 et 2018, l'intéressé n'avait pas obtenu d'autorisation de travail pour exercer une activité salariée. Dès lors, la décision est suffisamment motivée en fait et en droit.
4. Il ressort des termes de l'article L. 114-5 du code des relations ente le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. " Aux termes de l'article L. 114-6 du même code : " Lorsqu'une demande adressée à une administration est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen et que ce vice est susceptible d'être couvert dans les délais légaux, l'administration invite l'auteur de la demande à la régulariser en lui indiquant le délai imparti pour cette régularisation, les formalités ou les procédures à respecter ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient ".
5. L'appelant soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions précitées dès lors qu'il lui appartenait d'indiquer au demandeur les pièces et informations manquantes pour prendre sa décision de refus de séjour exceptionnelle. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait fondé sa décision sur l'absence de pièces ou d'informations manquantes exigées par les textes. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de séjour exceptionnel devra être écarté.
6. Les seules circonstances que le préfet ait estimé insuffisants les éléments produits par M. B... à l'appui de sa demande, et ait commis des erreurs de dates sur les décisions de rejet de la demande d'asile et de la demande de réexamen de la demande d'asile, ne sont pas de nature à caractériser un défaut d'examen sérieux du dossier.
7. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".
8. La décision de refus du titre de séjour au titre du travail était motivée par le refus d'autorisation de travail opposé par la DIRECCTE mais également par la faible période couverte par les bulletins de paye fournis, entre mars 2017 et 2018. Il n'apparait dès lors pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait uniquement fondé sur le refus de la DIRECCTE en s'estimant en situation de compétence liée comme le soutient le requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.
9 Le requérant ne se prévaut d'une présence en France que de huit années environ, d'un travail comme plongeur depuis mars 2015, soit un peu plus de trois ans à la date de la décision attaquée, et pour un travail ne présentant pas un intérêt particulier. Il est célibataire, sans enfant, et ne justifie, ni même n'allègue, avoir des attaches privées ou personnelles en France. Par suite, en rejetant la demande de M. B... sur le fondement des dispositions de l'articleL.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Pour les motifs exposés au point 8 ci-dessus, les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis. Ses conclusions en injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N°19VE00973